CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 4 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY01381_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106126 du 29 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106126 du 29 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le droit au séjour qu'il tient du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il a obtenu un titre de séjour ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ; sa durée est disproportionnée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par décision du 6 avril 2022, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1966 et de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 10 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 29 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme Beregi, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère. La décision mentionne que Mme B l'a signée au vu de l'empêchement du secrétaire général. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision a été régulièrement signée par Mme B sur le fondement de la délégation prévue par l'arrêté de délégation au secrétaire général du 7 juin 2021, publié le même jour, dont les article 2 et 4 permettent à Mme Beregi, secrétaire générale adjointe, en cas d'empêchement de M. Portal, secrétaire général, de " signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Le moyen tiré de l'incompétence doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il satisferait aux conditions posées par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, aux termes duquel : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. Tout d'abord, si le requérant soutient qu'il serait entré en France, dans des conditions non déterminées, en 2007, aucun élément ne le corrobore ni n'établit sa présence habituelle durant les années 2007 et 2008. Il ne produit des éléments qu'à compter de la fin de l'année 2009, sous la forme d'un récépissé de demande de séjour daté du 14 octobre 2009. Pour l'année 2011, il ne produit qu'un document de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, daté du 3 avril 2011, faisant état d'une mesure d'éloignement, qui ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle durant cette année. Il n'a fourni en première instance aucun élément de nature à établir sa présence pour les années 2012 et 2013, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné. La production en appel, d'un courrier adressé à un avocat en juin 2012 ne peut établir sa propre présence habituelle pour cette année. Un courrier d'octobre 2013 de notification d'une ordonnance de rejet d'une requête, pour défaut de réponse à la demande de production d'une décision, à l'adresse indiquée correspondant à une domiciliation chez un tiers, ne peut établir sa présence habituelle pour cette année. En l'absence d'indices suffisants pour les années 2012 et 2013, il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction demandée. La production d'un avis d'imposition de 2015 ne faisant état d'aucun revenu en 2014 ne permet pas davantage d'établir une résidence habituelle en France en 2014. Il en va de même pour l'année 2015. Il est toutefois constant qu'il a obtenu un titre de séjour le 23 août 2016. Ce n'est qu'à compter de l'année 2017 que le requérant produit des éléments plus circonstanciés. Ainsi, faute que sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans puisse être regardée comme établie, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est né en septembre 1966 en Algérie et qu'il est de nationalité algérienne. Ainsi qu'il vient d'être dit, sa présence habituelle en France n'est établie qu'à compter du courant de l'année 2016. Ainsi que le relève le préfet, il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juin 2010, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la Cour, et il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 2 janvier 2020, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Si le requérant se prévaut de ses relations avec une compagne, compatriote en situation régulière, et leur enfant, le tribunal puis la Cour de Bordeaux, dont le jugement et l'arrêt sont évoqués par le préfet dans sa décision, ont toutefois relevé qu'il les a quittés en 2017 et le requérant ne produit aucun élément sur les relations qu'il entretiendrait avec eux, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné. Le tribunal et la cour de Bordeaux ont au surplus relevé que l'épouse de M. C et trois de leurs cinq enfants résidaient en Algérie à la date de la précédente mesure d'éloignement, le requérant ne fournissant aucune indication sur ce point dans le cadre de la présente instance. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, le préfet n'a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L 743-15 et L. 751-5 ". 8. En premier lieu, alors que le requérant invoquait l'erreur de fait commise par le préfet sur sa situation, dès lors qu'il a demandé et obtenu un titre de séjour d'un an en 2016, ainsi qu'il a été dit, le magistrat désigné a neutralisé le motif tiré du 1° de l'article L. 612-3, mais a relevé que les autres motifs, non contestés, suffisent à fonder la décision, et a estimé qu'il résultait de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls autres motifs. Le requérant réitère son moyen tiré de l'erreur de fait, mais ne critique pas utilement cette neutralisation de motif. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet a relevé que ce risque était établi au vu des indices précis, sérieux et concordants tirés de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de la non-exécution de mesures d'éloignement antérieures et de l'absence d'indication sur une résidence effective et permanente. Le moyen doit, en conséquence, être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Ainsi qu'il a été dit, si le requérant, né en 1966, se prévaut de la présence en France d'une compatriote en situation régulière et de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait effectivement des relations avec eux. Sa résidence habituelle en France n'est établie que depuis 2016 et il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Il s'est de façon récurrente maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ne justifie pas d'attaches privées et familiales ancrées dans la durée en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet n'a pas, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2201381
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01381_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DCA_22LY01381_20230504
Données disponibles
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