TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2106126_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. A B représenté par Me Meschin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 12 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Sarthe a retenu un taux d'invalidité permanente de 20% ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux effectué le 4 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président du conseil départemental de la Sarthe s'est cru à tort lié par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle retient un taux d'incapacité partielle permanente de 20% compte tenu du contenu des certificats médicaux de son médecin traitant d'une part et du praticien hospitalier qui le suit en consultation d'autre part ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que la décision attaquée revêt un caractère préparatoire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement en poste au département de la Sarthe, a été placé en congé de maladie à compter du 22 mai 2018 pour des douleurs à l'épaule gauche, qui ont été reconnues imputables au service par un arrêté du 11 août 2020. Dans sa séance du 17 septembre 2020, la commission de réforme de la Sarthe a rendu un avis favorable à la mise à la retraite de M. B pour invalidité, considérant que l'intéressé était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et de toute fonction, qu'il présentait un taux d'incapacité permanente de 20% à raison de sa pathologie à l'épaule gauche tandis que sa pathologie à l'épaule droite relevait d'un état antérieur à son affiliation. Par un courrier du 12 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé M. B du contenu de cet avis, a indiqué qu'il avait décidé de suivre cet avis et qu'un dossier de retraite pour invalidité allait être instruit. Par un courrier réceptionné le 8 février 2021, M. B a formé auprès du département de la Sarthe un " recours gracieux suite à l'avis de la commission de réforme " en produisant des documents médicaux de nature à établir selon lui la détérioration de l'état de son épaule gauche. Sur le fondement de ce recours, la commission de réforme a, le 11 mars 2021, diligenté une expertise médicale auprès d'un médecin orthopédiste, dont le rapport a été rendu le 17 septembre 2021, puis a, le 9 décembre 2021, confirmé le taux d'invalidité de 20% et invité l'agent à produire un nouveau certificat médical, avant de, le 10 mars 2022, rendre un avis favorable à un taux d'incapacité permanente de 25% qui a été transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales laquelle a, le 19 mai 2022, rendu un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité, en retenant un taux d'invalidité de 20%. Par un arrêté du 24 mai 2022, le président du conseil départemental a admis M. B à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2022 et l'a radié des cadres. Le requérant demande au tribunal d'annuler le courrier du 12 janvier 2021 ainsi que le rejet implicite de son recours du 8 février 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe : 2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. ". L'article 31 de ce décret prévoit que : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / (). ". 3. Le courrier du 12 janvier 2021 attaqué se borne à informer M. B du contenu de l'avis de la commission de réforme et de l'engagement d'une procédure d'admission à la retraite pour invalidité. Alors même que l'autorité administrative a cru devoir lui donner la forme d'une décision et mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte, qui ne modifie pas par lui-même la position statutaire de l'intéressé alors placé en congé de maladie, présente un caractère préparatoire. Par conséquent, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dirigé contre une décision qui ne faisait pas grief. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Sarthe, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106126_20250210
Données disponibles
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