CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01422_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2102936 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Busic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui accordant un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation médicale et familiale ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les observations de Me Augoyard, substituant Me Cano, pour le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 18 novembre 1977 à Greme (Kosovo), de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 10 février 2015. La demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2017. M. A a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 16 août 2018 au 26 juin 2019. Il en a sollicité le renouvellement le 10 mai 2019, mais sans remettre son dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et son dossier a été classé sans suite le 27 janvier 2020. Il a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre le 10 mars 2020, mais sans transmettre le certificat médical confidentiel à faire remplir par un médecin traitant ou un praticien hospitalier, et son dossier a à nouveau été classé sans suite le 2 novembre 2020. Il a ensuite envoyé son dossier médical à l'OFII, et le collège des médecins a rendu un avis défavorable le 1er mars 2021 en ce qu'il peut bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine et y voyager sans risques. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substitue aux dispositions de l'article L. 311-11, 11° invoquées par le requérant : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 4. M. A produit différents certificats médicaux établissant qu'il est atteint de troubles schizophréniques depuis l'âge de vingt-cinq ans, pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé, notamment, du médicament antipsychotique Xeplion. Toutefois le préfet de l'Yonne, qui se fonde sur l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII, a reconnu que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et n'a refusé la délivrance d'un titre de séjour qu'au motif que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risques. Les seules allégations générales du requérant sur les insuffisances du système de santé au Kosovo, dans certaines régions ou, plus particulièrement, dans le domaine psychique, ou sur l'absence d'assurance de base obligatoire et le fait qu'il devrait payer son traitement, et alors que le préfet de l'Yonne produit en défense la liste des produits et soins médicaux disponibles, ne permettent pas d'établir une absence d'accès effectif aux soins. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M.A, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales au Kosovo, ne fait état d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français à l'exception de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants mineurs. Les circonstances que son épouse ait pu travailler pendant certaines périodes depuis septembre 2019, que M. A bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 5 décembre 2019 ou encore que ce dernier, eu égard à sa pathologie, ne pourrait avoir un accès durable à l'emploi, ne permettent pas de retenir que le couple justifierait d'une intégration particulière. Si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical pour les troubles schizophréniques dont il est atteint, ce qui n'est pas établi ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine pour ce motif et qu'il été chassé du Kosovo par des voisins qui l'ont spolié de ses biens, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses allégations, qui n'ont au demeurant pas été retenues comme fondées par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. M. A se prévaut de la présence de ses trois enfants nés en 2006, 2009 et 2010 et de leur scolarisation sur le territoire national. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, qui ne sont entrés sur le territoire français qu'en 2015, ne pourraient suivre leurs parents au Kosovo, pays dont les parents ont la nationalité, et y poursuivre leur scolarité. Par suite, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père ou de leur mère, également en situation irrégulière, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, étant au demeurant également relevé qu'il n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui est au demeurant visée par l'arrêté préfectoral en litige, doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, à cet égard, des risques d'agressions et de persécutions en raison de son état de santé en cas de retour au Kosovo ou encore qu'il y serait victime de représailles en raison d'un conflit foncier opposant sa famille à ses voisins depuis la fin de la guerre. Si le requérant soutient risquer de subir des persécutions dans son pays d'origine en raison de ses troubles psychologiques graves, et relève qu'il n'a jamais pu bénéficier d'un accès aux soins, il ne l'établit pas par les pièces produites, étant au demeurant relevé qu'il a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de trente-huit ans et que sa demande d'asile dans laquelle il exposait cette même pathologie a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Tant la réalité du conflit et de la spoliation allégués et les risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis par les pièces produites, étant au demeurant relevé qu'elles ont été écartées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2017. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01422_20230221
TA1319 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22LY01422_20230221
Données disponibles
- Texte intégral