TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102936_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, M. A Dekoun demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision remontant à l'année 1999 par laquelle son chef d'établissement n'a pas transmis sa demande de validation des services auxiliaires ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le
10 février 2002 ;
3°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informé qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande de validation des services auxiliaires ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de régulariser sa situation.
Il soutient que :
-les décisions en litige sont illégales du fait de l'illégalité de la décision prise en 1999 par laquelle son chef d'établissement n'a pas pris en compte sa demande de validation des services auxiliaires ;
-les conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite de rejet sont recevables dès lors qu'elle n'est pas datée et qu'elle ne comporte pas l'indication de délais de recours ;
-l'administration peut prendre une nouvelle décision malgré la décision implicite de rejet dès lors que l'objet de sa demande demeure identique, à savoir la validation des services auxiliaires ;
- en tout de cause, il entend bénéficier du droit à l'erreur reconnu depuis la loi " ESSOC " du 10 août 2018 dans la mesure où il ne connaissait pas la notion de décision implicite ;
- la décision du 5 février 2021 est insuffisamment motivée ;
- il est recevable à contester cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
s'oppose à l'indemnisation du préjudice dont se prévaut le requérant ;
-aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 juillet 2023.
Par un courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du document du 5 février 2021 qui est une lettre d'information ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2001, M. Dekoun, conseiller principal d'éducation, a formé, auprès du recteur de l'académie de Lille, une demande de validation des services auxiliaires qui a été rejetée par une décision implicite, née le
10 février 2002. A l'occasion de son entretien individuel effectué le 29 janvier 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé le requérant, par une lettre en date du 5 février 2021, que l'administration ne pouvait pas donner une suite à sa demande de validation des services auxiliaires, au motif de l'extinction de ce dispositif depuis 2015. Le requérant demande donc l'annulation de la décision datant de 1999, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 10 février 2002 et de la lettre d'information du 5 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense contre la décision implicite de rejet, née le 10 février 2002 :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".. Par dérogation à cette règle, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux () ". Il en résulte que lorsqu'une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était, en l'état des textes alors en vigueur, enfermé dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.
3. Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé le 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement à cette date, un délai franc de recours de deux mois courait alors à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 2 mars 2017.
4. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite, qui comprend notamment le contentieux de la validation des services auxiliaires pour la retraite, est un contentieux de pleine juridiction. Le requérant, qui entend contester la légalité de la décision implicite de rejet née le 10 février 2002 disposait donc d'un délai franc de recours de deux mois à compter du
1er janvier 2017, comme énoncé au point 3 du présent jugement. Son recours en annulation contre cette décision, enregistré le 4 avril 2021, est donc largement tardif. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées cette décision implicite, doit donc être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 5 février 2021 :
5. Par une lettre en date du 5 février 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a communiqué à M. Dekoun le compte-rendu de son entretien individuel réalisé le 29 janvier 2021 en l'informant par ce même courrier que l'administration ne pouvait pas donner une suite à sa demande de validation des services auxiliaires, au motif de l'extinction de ce dispositif depuis 2015. Cette lettre du 5 février 2021 qui n'a qu'une portée informative et ne comporte en elle-même aucune décision faisant grief au requérant est par suite insusceptible de recours. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 février 2021 sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision remontant à 1999 :
6. A supposer même qu'une décision ait été prise en 1999, en se bornant à invoquer des motifs de " vengeance " à son encontre et n'apportant aucun élément concret à l'appui de cette allégation, le requérant n'établit pas que le recteur de l'académie de Lille aurait refusé de transmettre sa demande de validation des services auxiliaires en raison d'un différend avec son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, les éléments produits par M. Dekoun essentiellement un courrier en date du 30 juin 1999 émanant du recteur de l'académie de Lille l'informant qu'il doit présenter sa demande de validation des services auxiliaires auprès du secrétariat de son établissement d'exercice et une fiche de suivi en date du 21 février 2017 faisant état d'un conflit entre l'intéressé et le chef de l'établissement du Lycée Alphonse Daudet à Tarascon ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement formé une demande de validation des services auxiliaires en 1999. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation d'une décision datant de 1999 ni, par suite, à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 février 2002 et de la lettre du
5 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. Dekoun n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dekoun est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dekoun et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2102936_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102936_20240619
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