CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_22LY01575_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de prendre en charge à compter du 2 mai 2020 les honoraires et frais médicaux entraînés par l'accident de service du 7 janvier 2005, ensemble le rejet de recours gracieux opposé le 26 juin 2020.
Par jugement n° 2002080 du 22 mars 2022, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de reconnaître l'imputabilité des frais et soins au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le département de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande de Mme A et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée, à bon droit, au 16 novembre 2009, soit quatre ans après l'accident ;
- Mme A ne démontre pas que les soins postérieurs au 2 mai 2020 sont directement entraînés par l'accident de service dont elle a été victime ;
- ces dépenses sont liées à une affectation psychiatrique préexistante.
Par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A, représenté par Me Hémery, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la date de consolidation est par elle-même sans influence sur le droit à la prise en charge de l'affection ;
- elle a justifié, par les pièces produites en première instance, de ce qu'elle a présenté des douleurs persistantes au poignet droit postérieurement à la consolidation, le 16 novembre 2009, de son état de santé et jusqu'à la date de la décision litigieuse, le 2 mai 2020 ;
- son état nécessite, depuis la date de cette décision, un suivi régulier et des soins spécifiques en centre d'étude et de traitement de la douleur ;
- le département n'établit pas que son affectation psychique était préexistante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Allala pour le département de Saône-et-Loire, et celles de Me Hémery pour Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice principale de première classe affectée à la direction générale de l'action sociale du département de Saône-et-Loire, a été victime d'une chute le 7 janvier 2005 reconnue imputable au service par décision du 2 février 2006 mais, par décision du 7 février 2020, le président du conseil départemental a mis fin à la prise en charge des soins à compter du 2 mai 2020. Le département de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint à son président de reconnaître l'imputabilité au service des frais liés au traitement des douleurs du poignet droit dont souffre Mme A.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ".
3. Mme A soutient devoir poursuivre des soins de neurostimulation, de mésothérapie, d'ostéopathie, de confection d'orthèse au poignet et prendre un traitement à base de capsaïcine et de Versatis. Elle produit, notamment, un certificat établi par un médecin généraliste, le 2 juin 2015, qui, après avoir fait état des lésions articulaires dont l'intéressée a été victime, indique que son " état de santé nécessite des soins quotidiens par Versatis, orthèse du poignet, TENS et mésothérapie au centre-antidouleur. Ces soins resteront nécessaires de façon prolongée ". Elle a produit, en outre, un rapport établi, le 27 juillet 2017, par un praticien hospitalier spécialiste de soins contre la douleur qui relève l'absence d'antécédent pathologique susceptible d'avoir évolué indépendamment des séquelles de l'accident et conclut à la nécessité de soins persistants. Enfin, elle produit en appel des certificats établis le 28 août 2020 et le 12 avril 2022 par un autre praticien hospitalier spécialiste de la douleur qui, quoique postérieurs à la décision en litige, relatent une situation constante et font état de la nécessité de poursuivre les soins. Il s'ensuit que les soins dont bénéficiait Mme A à la date de la décision en litige sont en lien direct avec les lésions de l'accident de service dont elle a été victime le 7 janvier 2005, qu'ils atténuent la douleur chronique dont elle souffre et lui permettent d'accomplir les gestes de la vie quotidienne.
4. Pour justifier la cessation de la prise en charge à compter du 2 mai 2020, le département de Saône-et-Loire se prévaut des rapports établis par un chirurgien orthopédiste le 18 avril 2017 et par un médecin psychanalyste le 7 mars 2019. Le premier rapport, qui reconnaît la persistance de douleurs, renonce à se prononcer sur le lien entre la poursuite des soins et l'accident, et ne saurait, dès lors, être invoqué pour démontrer le bien-fondé de la décision en litige. Le second rapport, s'il préconise la reprise d'une psychothérapie censée traiter des lésions psychiques étrangères aux séquelles de l'accident, reconnaît que " la prolongation des soins en lien avec l'accident de travail est certes nécessaire ". Contrairement à ce que soutient le département, aucune de ces pièces ne permet d'établir que les soins pris en charge seraient liés à une affection étrangère à l'accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 7 février 2020 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme A et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité des frais et soins au service. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions du département de Saône-et-Loire, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le département de Saône-et-Loire versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Saône-et-Loire et à Mme C A.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazL'assesseure la plus ancienne,
C. Psilakis
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juillet 2023
DTA_2002080_20230705CAA697 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22LY01575_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_22LY01575_20240307
Données disponibles
- Texte intégral