TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002080_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 26 décembre 2019 lui ayant infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; - l'autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ; - la composition de la commission de discipline était irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie en l'absence de production d'un compte-rendu d'incident anonymisé ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors d'une part, que l'administration a refusé de reporter l'audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d'un autre avocat et d'autre part, a statué en l'absence de son conseil ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence faute de préciser l'identité de son signataire ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - il n'entendait pas mettre les surveillants en danger ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une lettre du 8 novembre 2022, le tribunal a mis en demeure le garde des sceaux, ministre de la justice de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. A en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 12 juin 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 24 août 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 17 janvier 2010, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Par une décision du 26 décembre 2019, la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier lui a infligé une sanction de douze jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 31 décembre 2019, à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 1er février 2020. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne justifie pas de la composition régulière de la commission de discipline qui s'est tenue le 26 décembre 2019. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 1er février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 26 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 1er février 2020 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002080_20230705