CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01588_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2200117 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance du titre de séjour ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 14 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 9 janvier 2001, est entrée en France le 9 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 janvier 2019, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 4 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 29 novembre 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a fait l'objet d'un examen par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande du titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par Mme A, et de l'erreur manifeste d'appréciation sans les assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 5. Le tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision attaquée trouvait son fondement légal dans l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a substitué à celui de l'article L. 612-8 du code précité. 6. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que Mme A ne justifiait pas être démunie de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine et qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée le 2 octobre 2019. Par suite, nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, R. Caraës Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY01588_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_22LY01588_20221110
Données disponibles
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