CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01592_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2203043 du 27 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète de l'Ain du 21 avril 2022.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2022 ;
2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la première juge a retenu que l'obligation de quitter le territoire français ne faisait pas mention de l'existence de l'attestation de demande d'asile remise à M. A par la préfecture des Hauts-de-Seine alors que l'intéressé n'a pas introduit sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de vingt-et-un jours et ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France ; il ne pouvait plus se prévaloir de l'attestation de demandeur d'asile dont la validité est subordonnée au dépôt effectif d'une demande d'asile ;
- M. A entre dans le champ d'application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens invoqués en première instance en sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 7 octobre 1996 à Zugdidi (Géorgie) déclare être entré sur le territoire français en novembre 2021. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 avril 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
2. Il ressort de l'arrêté en litige que la préfète de l'Ain, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, après avoir visé la convention européenne des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la situation administrative de l'intéressé en particulier l'absence de justificatif de ressources, d'hébergement ou d'une assurance maladie, le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 2 février 2022 prononçant la condamnation de l'intéressé pour vol aggravé, le procès-verbal de son audition et les motifs de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français en précisant notamment que " M. B A a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 décembre 2021, et n'a sans motif légitime, pas introduit sa demande auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de sorte que sa demande d'asile est clôturée et que l'intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir en France ". Il suit de là que c'est à tort que la première juge s'est fondée, pour annuler les décisions en litige, sur le motif tiré de ce que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs de faits et de droit qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. /() ". Si M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de communiquer les certificats médicaux relatifs à son état de santé compte tenu de sa détention, il ressort de son procès-verbal d'audition, antérieur à l'arrêté en litige, qu'à la question " êtes-vous suivi en France pour un problème de santé ' ", il a indiqué " je suis suivi par des médecins pour des problèmes de santé d'ordre général mais je n'ai pas de problème de santé particulièrement grave. Je dois me faire retirer le bout de métal dans ma jambe avant un an. J'ai encore deux mois pour le faire ". M. A n'a produit par ailleurs aucune autre pièce en première instance ou en appel de nature à établir la réalité de ses allégations quant à la gravité de son état de santé et la nécessité de soins. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain disposait d'éléments suffisamment circonstanciés sur son état de santé nécessitant la saisine préalable du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ou faisant obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code précité : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 531-2 du code précité : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Enfin, l'article R. 531-2 du même code prévoit que : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". En application de ces dispositions, le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, sans que l'exercice de ce pouvoir soit subordonné à l'intervention d'une décision de l'Office si ce dernier n'est saisi d'aucune demande d'asile complète dans le délai fixé par l'article R. 531-2 précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié des documents relatifs aux demandeurs d'asile lors de la délivrance de son attestation de demandeur d'asile le 8 décembre 2021, n'a pas introduit sa demande d'asile complète auprès de l'OFPRA dans le délai prévu par l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne disposait par suite plus du droit de se maintenir en France à ce titre à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, si lors de son audition du 15 avril 2022, préalable à cette décision, il a déclaré être allé à la préfecture de Nanterre en présentant son passeport et qu'il lui a été délivré un récépissé et attribué un hébergement, et que ce récépissé est valable " encore 2 mois ", il ne peut être regardé ce faisant, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant entendu manifester son intention de demander l'asile. Par suite, le moyen selon lequel la préfète de l'Ain ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de son existence en Géorgie où résident encore selon ses déclarations sa mère et sa sœur. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services judiciaires au regard de sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Annecy le 2 février 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et est également connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, après avoir cité les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A est entré irrégulièrement en France, est défavorablement connu des services de justice et ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire français. Il est par suite suffisamment motivé et a été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /() ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il n'était pas soumis à l'obligation de visa, ne justifie pas de ressources ni d'un hébergement et d'une assurance maladie permettant de considérer son entrée comme régulière sur le territoire français et n'a pas déposé de dossier complet de demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en contradiction avec sa volonté de demander l'asile sur le territoire français lors de son entrée en France. Par ailleurs, il est, ainsi qu'il a été dit, défavorablement connu des services de police. L'ensemble de ces circonstances et en l'absence d'autre élément, démontre que l'intéressé présente un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige, justifiant l'absence de délai de départ volontaire.
Sur le pays de renvoi :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A se borne à invoquer " les dangers de mort " en cas de retour " pour des motifs politiques " et son état de santé, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois :
13. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
14. En l'absence de délai de départ volontaire, la préfète de l'Ain pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, lequel ne démontre aucune circonstance humanitaire qui serait de nature à emporter l'illégalité de cette décision. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas disposer d'attaches privées et familiales sur le territoire français alors au contraire qu'il est défavorablement connu des services judiciaires pour des faits ayant entraîné une condamnation pénale à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour " vol aggravé ". Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige du 20 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'annulation présentées devant le tribunal et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203043 du 27 avril 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01592_20230124
TA3014 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01592_20230124