TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA30 · 4ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2203043_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de le placer en congé de longue maladie. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la gravité de son état de santé en lien avec un surmenage professionnel et une addiction à l'alcool justifie que lui soit octroyé un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient ni les nom et domicile des parties, ni l'exposé des moyens, ni l'exposé juridique du fondement de la demande en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les critères d'attribution du congé de longue maladie ne sont pas réunis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 14 mars 1996 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. M. B infirmier titulaire en pédopsychiatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2021. Par une décision du 11 août 2022, le directeur du centre hospitalier, suivant l'avis défavorable du comité médical du 4 août 2022, a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 13 avril 2022. Après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire de 12 mois, il a, par un arrêté du 11 août 2022, été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical. Saisi par M. B, le 14 février 2023, le comité médical supérieur, a rendu un avis défavorable à sa demande de congé longue maladie au motif que les critères d'attribution n'étaient pas réunis. Par une décision du 25 juillet 2023, il a été placé en disponibilité d'office sans traitement du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () - maladies mentales () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d'un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 3. M. B qui a travaillé dans le secteur d'accueil de crise des adolescents au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes soutient avoir rencontré d'importantes difficultés à partir de son affectation en 2021 sur un poste d'infirmier d'urgence et de liaison créé pour renforcer l'offre de soins. Il indique que l'absence de moyens, dans un contexte de crise sanitaire ayant accru considérablement le nombre d'adolescents en crise suicidaire, a induit une très importante surcharge de travail à l'origine de troubles du sommeil et d'attaques de panique au travail et chez lui l'ayant contraint à se placer en arrêt de travail pour pouvoir bénéficier d'un suivi psychiatrique et un suivi en addictologie pour sa consommation d'alcool. Si le médecin agréé s'est prononcé dans son rapport d'expertise du 12 juin 2022 en faveur de l'octroi d'un congé de longue maladie " pour un problème de dépendance l'alcoolique compliquée d'un épisode dépressif majeur ", il ne fait mention d'aucun traitement pour la maladie mentale ni ne mentionne les soins qui lui seraient nécessaires. Au vu de cette expertise, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à M. B. Le caractère de gravité de la pathologie mentale du requérant n'est pas davantage confirmé par le certificat du médecin traitant du requérant qui, après un rappel des éléments de la vie personnelle de M. B susceptibles d'expliquer son addiction à l'alcool, se borne à mentionner qu'un refus administratif de son congé de maladie risque de ne pas faciliter la thérapie et exposerait le requérant à un retour de ses angoisses avec la peur de mal faire et de décevoir, en préconisant la poursuite du traitement par anxiolytiques sans conclure au demeurant au caractère invalidant de sa pathologie. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nîmes aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un tel congé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203043_20250214
Données disponibles
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