CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02544_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et l'arrêté du 27 août 2022 portant assignation à résidence et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203043 du 20 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et celles à fin d'injonction et d'astreinte et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur l'arrêté du 30 mai 2022;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- les décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er décembre 2002 à Conakry, serait entré en France le 26 avril 2019. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelant qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et par le cas échéant un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 30 mai 2022 vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France à l'âge de seize ans. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rouen a considéré, le 10 décembre 2019, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa minorité. L'arrêté en cause indique qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de contrats de missions intérimaires en qualité de manutentionnaire, d'une durée totale de vingt-huit jours. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France alors que l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs relève qu'il a un frère dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne dirige pas de moyen spécifique à l'encontre du refus de séjour. En tout état de cause, eu égard à sa situation telle qu'exposée au point 5, à les supposer même soulevés à l'encontre du refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant, doivent être écartés. M. A n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il porte sur l'arrêté du 30 mai 2022 et les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 7 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02544_20230207
TA3014 février 2025
DTA_2203043_20250214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_22DA02544_20230207
Données disponibles
- Texte intégral