CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01644_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Procédure contentieuse antérieure M. G a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 2108801 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous n° 22LY01644, M. D, représenté par Me Guérault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la désignation de la Grèce comme pays dans lequel il serait légalement admissible n'a pas été faite avec son accord ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. II - Procédure contentieuse antérieure Mme F a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 2108802 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, sous le n° 22LY01646, Mme B, représentée par Me Guérault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait le 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la désignation de la Grèce comme pays dans lequel elle serait légalement admissible n'a pas été faite avec son accord ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. D et Mme B, ressortissants de l'ancienne République islamique d'Afghanistan, nés respectivement en 1985 et en 1997, déclarent être entrés sur le territoire français le 27 décembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, un troisième enfant étant né ultérieurement le 9 décembre 2021. Ils ont demandé le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui, par des décisions du 15 juillet 2021, les a déclarées irrecevables. Par deux arrêtés du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, soit le pays dans lequel ils sont légalement admissibles. M. D et Mme B, par les deux requêtes visées plus haut qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2022 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. 2.Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (). " Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 3.En premier lieu, l'OFPRA, pour rejeter pour irrecevabilité les demandes d'asile des intéressés, s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 531-32, au motif qu'ils disposaient de la protection internationale que leur accordée le 6 février 2019 la République Hellénique, membre de l'Union européenne. M. D et Mme B font valoir que le préfet de l'Isère ne justifierait pas de ce qu'ils bénéficieraient d'une telle protection, effective en Grèce, et d'un droit au séjour en découlant. Toutefois, alors qu'ils n'ont pas produit les décisions de l'OFPRA qui leur ont été notifiées le 27 juillet 2021, et qu'ils reconnaissent avoir séjourné en Grèce, notamment dans un camp d'accueil pour demandeurs d'asile sous couvert d'un document valide pour six mois, renouvelé à une reprise, ils ne contestent pas sérieusement les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Isère pour prendre les arrêtés litigieux, tirés précisément de l'existence des décisions de l'OFPRA et de ce que l'interrogation du fichier dit " A ", le 13 janvier 2020, avait montré que leurs empreintes digitales avaient été relevées par les autorités grecques, qui leur avaient conféré la protection internationale. Il n'apparaît pas que, eu égard à la faible durée de leur présence sur le territoire français, les intéressés ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale hors de France, et en particulier en Grèce où ils ont obtenu le bénéfice de la protection internationale et qu'ils ne pourraient y séjourner désormais régulièrement avec leurs enfants, dans des conditions différentes de celles qu'ils évoquent comme ayant été les leurs lorsqu'ils y ont précédemment vécu. Il n'en résulte pas qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4.En second lieu, et comme pouvait le faire le préfet de l'Isère en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 721-4, les décisions portant désignation du pays de destination se limitent à prévoir que les intéressés pourront être reconduits d'office à destination du pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Ils ne sauraient utilement faire valoir que la désignation de la Grèce comme éventuel pays de destination était subordonnée à leur accord, qu'ils n'ont pas donné, un tel accord étant une condition d'exécution de ces mesures. Aucune illégalité ne saurait être relevée ici. 5.Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme B doivent, dans l'ensemble de leurs conclusions, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er :Les requêtes de M. D et de Mme B sont rejetées. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. G, à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°s 22LY01644, 22LY01646 al
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CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
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