TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108801_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé de lui verser la prime exceptionnelle " covid-19 " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui verser la somme correspondant à la prime exceptionnelle " covid-19 ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - let es conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître lié à l'Etat par agrément exerçant les fonctions de directeur de l'école Saint-Joseph à Précigné, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, a demandé à percevoir la prime exceptionnelle dite prime " covid-19 ". Par une décision du 29 mars 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier reçu le 27 mai 2021, il a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel est resté sans réponse. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 lui refusant le bénéfice de la prime précitée. 2. D'une part, l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 visée ci-dessus dispose : " I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 visé ci-dessus : " () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré () afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". L'article 3 du même décret dispose : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 : " Pour l'Etat (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant au versement de la prime exceptionnelle " covid-19 ", la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé exerçait les fonctions de directeur d'une école dans laquelle étaient également présents des enseignants, et n'était donc pas seul en charge des élèves. Ainsi, l'attribution de cette prime ne résulte pas d'une appréciation individuelle du surcroît de travail généré par la situation sanitaire sur la période considérée, mais du choix de l'administration de retenir un critère d'attribution lié aux fonctions de directeur d'école sans tenir compte de ce que l'intéressé, professeur des écoles, a ou non pris en charge des élèves durant cette période. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir qu'en retenant un tel critère, non prévu par les dispositions précitées et dont il n'est pas établi qu'il résulterait de la prise en compte de sujétions effectives liées aux seules fonctions de professeur des écoles, l'administration a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 29 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle " covid-19 " soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de réexaminer la demande de M. B tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle " covid-19 " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 décembre 2022
DCA_22LY01644_20221208TA4415 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108801_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108801_20240715