CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY01765_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la directrice des infrastructures de transport de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2018, en tant que cette décision lui attribue un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0,925, ainsi que la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2008498 du 6 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2022 et le 23 mars 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme B, représentée par Me Maujeul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, la décision susmentionnée en tant qu'elle lui attribue un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0,925 et la décision portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de motivation suffisante et de signature des membres de la formation de jugement ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que le CMI qui lui a été attribué au titre de l'année 2018 ne correspond pas à sa manière de servir, laquelle lui permettrait de prétendre à l'octroi d'un coefficient égal ou supérieur à 1.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'État, était affectée, du 1er janvier 2014 au 28 février 2019, à la mission d'appui du réseau routier national (MARRN) de la direction des infrastructures de transport (DIT) en qualité de chargée de mission " gestion des compétences et animation des réseaux " et en dernier lieu au centre d'études des tunnels (CETU), situé à Bron, depuis le 1er mars 2019. Par une décision du 14 février 2020, la directrice des infrastructures de transport de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle (CMI) ainsi que sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2018. Par une décision du 25 novembre 2020, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer a expressément rejeté le recours hiérarchique de Mme B contre cette décision. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2020, en tant que cette décision lui attribue un CMI de 0,925 au titre de l'année 2018, et de la décision du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur la régularité du jugement :
2.La minute seule du jugement attaqué devant comporter les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative notamment, aucune irrégularité ne saurait être retenue du seul fait que la copie de ce jugement, telle qu'elle a été notifiée aux parties, est dépourvue de ces signatures.
3.La lecture du jugement permet d'appréhender au point 9 les motifs sur lesquels le tribunal s'est fondé pour écarter comme infondé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
4.L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". L'article 1er du décret du 25 août 2003 énonce que : " Les () fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'État () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Et l'article 7 du même décret prévoit que : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État et ingénieur des travaux publics de l'État hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5% ".
5.Par ailleurs, selon l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 visé plus haut, la qualité des services rendus par l'agent est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
6.Il apparaît que l'appréciation générale portée sur la valeur professionnelle de l'intéressée à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 18 avril 2018 fait état de ce que, " () sur ses quatre années au sein du service, dans un contexte complexe, elle a fait preuve de beaucoup d'autonomie et d'initiative pour instaurer un dialogue constructif avec les acteurs de la DRH et assoir la légitimité de la MARRN (mission d'appui du réseau routier national) à être l'interlocuteur privilégié de la DRH sur le sujet des compétences routières () ", les items " capacité d'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles " et " qualités relationnelles " ayant été jugés maîtrisés et deux items étant classés en expert. Mme B, qui ne peut demander à son employeur de lui communiquer les entretiens de ses collègues, se plaint de stagner depuis 2016 dans son évaluation, avec un coefficient de 0,925, antérieurement de 0,850, insistant sur le fait qu'elle donne toujours satisfaction dans ses fonctions. Toutefois, même si le taux moyen de CMI attribué aux autres agents du même grade est égal selon le bilan de l'exercice 2019 à 1,061 pour les femmes, et alors qu'elle ne produit pas, notamment, ses comptes rendus d'évaluation professionnelle au titre de l'année en cours et des années précédentes, aucune amélioration particulière de la qualité du service qu'elle rend n'est mise en évidence, qui aurait été susceptible de justifier une augmentation de son CMI en adéquation avec sa manière de servir. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration n'apparaît pas ici entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003.
7.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01765_20230511
TA9511 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22LY01765_20230511
Données disponibles
- Texte intégral