TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008498_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2020, 19 juin 2022 et 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, révélée par des tableaux des décomptes des jours de congés, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a retiré un jour et demi de congés ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ces jours de congés ou de les lui rémunérer. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - 10,5 jours de congés annuels lui ont été décomptés durant la période de " confinement " du 16 mars au 31 mai 2020, alors que l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 prévoyait un plafond de 6 jours de congés durant cette période ; s'il n'a pas travaillé durant l'ensemble de ces périodes, cela est dû au fait qu'il n'a pas été sollicité au titre du plan de continuité de l'activité ni mis à même de télétravailler, sans qu'il ne s'agisse pour autant de jours de congés ; - 1,5 jours de congés ont été ajoutés aux 9 jours qu'il avait déclarés, sans qu'il en soit informé ; - ces jours de congés lui ont été retirés sans qu'il bénéficie du délai de prévenance d'un jour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision n'est attaquée et qu'elle ne contient aucun moyen de droit ; - au surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'au 31 août 2020, M. A était contrôleur des finances publiques, affecté au sein de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Le 29 avril 2020 ont été établis deux tableaux pré-remplis mentionnant le nombre de jours de réduction du temps de travail qui lui avaient été décomptés au titre de la période de " confinement ", du 16 mars au 31 mai 2020, sur le fondement des articles 1er à 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant à l'annulation de la décision, révélée par ces documents, de lui retirer 1,5 jour de congés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A s'est vu imposer la prise de jours de congés dont il bénéficie au titre de la réduction du temps de travail, à hauteur de 2,5 jours pour la période du 16 mars au 16 avril 2020, dont 1,5 jour a été reporté, et de 5 jours pour celle du 17 avril au 31 mai 2020. 4. En premier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que ce faisant, alors qu'il avait déjà obtenu le bénéfice de 9,5 jours de congés annuels durant la période du 17 mars au 31 mai 2020, le plafond de 6 jours de congés annuels prévu au quatrième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 a été méconnu. Toutefois, il résulte des dispositions ci-dessus que ce plafond ne s'applique qu'aux jours de congés annuels accordés sur leur fondement sans demande préalable de l'agent, à l'exclusion des jours accordés au titre du dépassement du volume horaire résultant de la réduction du temps de travail et des jours de congés annuels attribués à la demande de l'agent. Il résulte des calculs non contestés du ministre de l'économie et des finances que ce nombre de jours n'a pas excédé six. 5. En second lieu, M. A soutient que son supérieur hiérarchique devait respecter un délai d'un jour franc avant de lui imposer la prise d'un jour de congé et demi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce congé lui a été imposé pour la période du 16 mars au 16 avril 2020. Or il résulte des dispositions citées au point 2 que son supérieur pouvait retenir de façon rétroactive jusqu'à cinq jours de réduction du temps de travail ou de congé au titre de cette période sans respecter de délai de prévenance. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, la circonstance que M. A n'a pas été sollicité au titre du plan de continuité de l'activité ni mis à même de télétravailler est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il est constant qu'il a été placé en autorisation spéciale d'absence, ce qui constitue la condition prévue par les dispositions citées au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
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Référence
DTA_2008498_20230511
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