CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01787_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer :
- la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour un montant total de 12 189 euros ;
- la décharge de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui lui a été notifiée par une mise en demeure de payer le 14 septembre 2020.
Par un jugement n° 2007281 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement de 4 156 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Goguelat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2022, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de le décharger des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prise de position de l'administration matérialisée par l'abandon des rehaussements le 6 novembre 2018 lui est opposable et aucun rehaussement ne peut donc être effectué pour l'année 2018, époque pendant laquelle la position de déduction globale était globalement admise ;
- il justifie pleinement des besoins de sa mère, compte tenu notamment de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. B, l'administration fiscale a notamment considéré que la déduction faite par le requérant d'une pension alimentaire de 50 000 euros au cours de l'année 2018, versée à sa mère résidant au Liban, n'était pas justifiée et a réintégré la somme correspondante dans les revenus de l'intéressé. Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'en cours d'instance, l'administration avait accepté la déductibilité d'une pension alimentaire pour un montant de 10 000 euros et procédé en conséquence à un dégrèvement pour un montant de 4 156 euros, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 4 156 euros, et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après () : / () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. Cette importance doit être appréciée compte tenu du montant de ses ressources personnelles comparé aux besoins de ses ascendants. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil sont également applicables quand cette pension est versée à l'étranger.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B a justifié du montant de la somme de 50 000 euros qu'il a versée à sa mère, résidant au Liban, au titre de l'année 2018. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a admis que ce versement était constitutif de pensions alimentaires, à hauteur de la somme de 10 000 euros, correspondant à un montant supérieur au revenu moyen annuel libanais, ainsi que le fait valoir le ministre. Le requérant soutient qu'il y aurait également lieu, pour déterminer l'état de besoin de sa mère, de tenir compte de son état de santé et en particulier des frais d'hospitalisation qu'il implique, et produit en appel une attestation de l'hôpital Makassed de Beyrouth qui confirme avoir reçu le paiement de ces frais au cours de l'année 2018, correspondant à un montant global de 40 130 dollars américains, ce que le ministre ne conteste pas. Ainsi, M. B justifie, comme il en a la charge, qu'en fixant le montant déductible des aliments qu'il verse à la somme de 10 000 euros, l'administration fiscale a sous-estimé l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de sa mère, qui justifiait la déduction de ses revenus de l'intégralité des versements effectués au titre de la pension alimentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, en l'article 2 de leur décision, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lyon, et de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige.
Sur les dépens :
6. Les dépens étant inexistants dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par M. B ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2007281 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 et qui sont demeurées à sa charge.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 décembre 2022
DTA_2007281_20221229CAA6921 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01787_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_22LY01787_20231221