TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007281_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B D épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entrée régulièrement en France et pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre présentée à titre subsidiaire en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle ne pouvait se voir refuser une admission exceptionnelle au séjour alors qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un titre de séjour valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023 a été délivré à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 16 mai 2013, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2016 puis a sollicité, le 2 octobre 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 26 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet a délivré à Mme A le titre demandé, valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu, en l'espèce, de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A dans la présente instance.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil de la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007281_20221229