CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01839_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102168 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédures devant la cour I- Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 22LY01839, Mme A, représentée par Me Ngameni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt après remise sous sept jours d'un récépissé de demande de titre et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français en application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire présenté par la préfète de l'Allier a été enregistré le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. II- Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 22LY01840, Mme A, représentée par Me Ngameni, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2102168 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux. Un mémoire présenté par la préfète de l'Allier a été enregistré le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1979, est entrée en France le 25 octobre 2020 munie d'un visa de court séjour et accompagnée de sa fille. Le 16 février 2021, elle a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021. Mme A relève appel de ce jugement par la requête n° 22LY01839 et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement par la requête n° 22LY01840. 2. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22LY01839 : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Allier du 2 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme A que celle-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Allier n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de l'admettre au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait en France depuis moins d'une année à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si elle fait valoir qu'elle vit depuis janvier 2020 avec un ressortissant français qu'elle a épousé en septembre 2021, la vie commune du couple était encore récente à la date de l'arrêté litigieux. Mme A est arrivée en France accompagnée de sa fille, née le 17 avril 2017, qui est atteinte d'un polyhandicap à la suite d'une naissance prématurée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas des certificats médicaux des 8 octobre 2021 et 2 juin 2022 produits par la requérante, que sa fille ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 9 août 2021. Mme A n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, le préfet de l'Allier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A. 7. Pour le surplus, Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal tirés de ce que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français en application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans assortir ces moyens d'aucune précision pertinente. Il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n° 22LY01840 : 9. Dès lors que par le présent arrêt la cour statue au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2022, les conclusions de la requête n° 22LY01840 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 22LY01840. Article 2 : La requête n° 22LY01839 et les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 22LY01840 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2, 22LY01840
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY01839_20221020
Données disponibles
- Texte intégral