CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY02005_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a renouvelé sa précédente assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2203894 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé cette décision et, dans un article 2, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 30 juin 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2022. Il soutient qu'il a effectué l'ensemble des diligences nécessaires à l'obtention d'un routing durant la première période d'assignation à résidence de M. B et qu'en l'absence de ce routing, il a renouvelé l'assignation à résidence de ce dernier afin d'organiser son départ à réception du routing sollicité le 19 mai 2022, qui a été réceptionné le 28 juin 2022. Par mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Huard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la première période de 45 jours était suffisante pour permettre au préfet d'entreprendre les démarches d'éloignement et ce dernier ne justifie pas des diligences nécessaires pour ce faire ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant albanais, né le 23 octobre 1998, est entré en France le 6 mars 2020 selon ses déclarations où il a séjourné en situation irrégulière. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il lui a le même jour notifié une décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second arrêté du 23 juin 2022, la même autorité a renouvelé l'assignation à résidence initialement édictée pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(). L'article L. 732-3 du même code prévoit que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. Pour annuler la décision susvisée, le premier juge a estimé que le préfet de la Savoie ne démontrait pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. B lors de la première période d'assignation à résidence. Toutefois, le préfet de la Savoie fait valoir en appel que sa demande de " routing " d'éloignement effectuée dès le 19 mai 2022 n'a pas permis de trouver un vol afin d'éloigner l'intéressé en raison de l'indisponibilité des vols commerciaux vers l'Albanie pour les personnes assignées à résidence et ce avant le 16 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que la demande de " routing " d'éloignement effectuée le 19 mai 2022 a donné lieu à une réponse positive du pôle central d'éloignement le 28 juin 2022 pour un vol prévu le 16 juillet 2022 vers Tirana via Munich. Il ressort de ces éléments que le préfet de la Savoie justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour préparer l'éloignement de l'intéressé. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Savoie a pu renouveler l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B. Il s'en suit qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision éditée le 23 juin 2022. 4. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance, repris à l'identique en appel. 5. M. B soutient que la décision l'assignant à résidence n'est pas suffisamment motivée. La décision en litige, qui vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 11 mai 2022 ainsi qu'une décision d'assignation à résidence le même jour et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque seules les conditions matérielles de son départ restent à planifier, est suffisamment motivée. 6. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée. Il en va de même de ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2203894 du 29 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_22LY02005_20230223