CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02209_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 2201764 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 22 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet du recours. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 octobre 2022, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1940, est entrée en France le 16 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour " ascendant non à charge " valable du 6 octobre 2019 au 2 janvier 2020. Le 1er avril 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B est entrée en France le 16 octobre 2019, à l'âge de soixante-dix-huit ans, et n'y résidait ainsi que depuis dix-huit mois à peine à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir la présence sur le territoire français de ses deux filles qui ont la nationalité française et de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Cameroun où elle a vécu toute sa vie, et où il est constant que résident ses deux fils, sans qu'elle apporte en outre à cet égard d'éléments suffisants sur ses allégations tenant à l'absence de maintien de contact avec ces derniers. En outre, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, en dehors de sa famille. Si elle invoque son état de santé, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle aux voyages réguliers qu'elle dit avoir fait avec la France ou encore à son dernier voyage, elle s'est maintenue à l'expiration de son visa de court séjour sans demander à être admise au séjour en qualité d'étranger malade. Si Mme B produit des documents médicaux faisant état de troubles de la marche, son état de santé s'est amélioré à la suite des traitements pratiqués sur le territoire national, notamment à la suite d'une opération chirurgicale d'une hanche, même si l'éventualité de l'opération de l'autre hanche est désormais évoquée, et l'intéressée ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun, ni qu'elle ne pourrait, notamment dans son village d'origine où elle a toujours vécu, bénéficier d'une aide appropriée à la perte d'autonomie dont elle se prévaut. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre séjour, la requérante n'est pas fondée à en exciper de son illégalité à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 5. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation directement invoqués contre la décision attaquée doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6918 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22LY02209_20230418
Données disponibles
- Texte intégral