CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02275_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202406 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2022 ;
3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'édiction de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son propre bénéfice, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet, sérieux et personnalisé de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 16 janvier 2002, est entrée en France, en août 2016, accompagnée de ses parents et de son frère. Le 18 février 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par décisions du 6 janvier 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour qui vise notamment les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que si l'intéressée était scolarisée en France depuis l'âge de 14 ans et 10 mois et pouvait, en raison de cette scolarité entamée avant l'âge de seize ans, être dispensée de cette condition de visa de long séjour, elle ne justifiait cependant pas disposer de moyens d'existence suffisants. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la requérante.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B.
5. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de quatorze ans, qu'elle a suivi une scolarité exemplaire et validé son brevet avec la mention " très bien " puis son baccalauréat " section S " avec la mention " assez bien ", qu'elle était inscrite en première année de licence " Psychologie et sciences cognitives ", pour l'année universitaire 2020-2021 qu'elle n'a pu achever en raison d'une dépression majeure, et que son frère plus jeune aurait bénéficié d'une admission au séjour de plein droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ainsi que ses parents n'ont jamais été admis au séjour en France, ces derniers faisant également l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d'éloignement édictée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6916 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22LY02275_20230316
Données disponibles
- Texte intégral