CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02305_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Malika et M. A D, en sa qualité de gérant, ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les décisions des 26 février et 25 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté leurs demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 respectivement pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ensemble les deux décisions de rejet de leurs recours gracieux présentés à l'encontre de ces deux décisions et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration des finances publiques de verser à la SCI Malika les aides sollicitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101472 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble de ces décisions et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2101472 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Dijon. Il soutient que : - le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en annulant les décisions de la direction générale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or à raison de l'incompétence de leur auteur ; - les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispensent de signature les actes notifiés par l'intermédiaire d'un téléservice dès lors que ces actes mentionnent les prénom, nom et qualité ainsi que le service auquel appartient leur auteur, ce qui est le cas en l'espèce ; - l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant le bénéfice des aides sollicitées à la SCI Malika. La requête a été communiquée à la SCI Malika et à M. D, qui n'ont pas produit. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 26 février 2021 et 25 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises présentées par la SCI Malika respectivement pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Par une décision explicite du 22 mars 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 26 février 2021 et le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet sur le recours gracieux formé contre la décision du 25 mars 2021. Par le jugement attaqué du 24 mai 2022, dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 3-1 de la même ordonnance : " Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. " et aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " et aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ". 4. Il résulte des pièces du dossier que les décisions des 26 février et 25 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises présentées par la SCI Malika respectivement au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, ont été notifiées à cette dernière par l'intermédiaire d'un téléservice. Il en est de même de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté le recours présenté par la SCI Malika à l'encontre de la décision du 26 février 2021. Il résulte des mentions portées sur ces décisions, non signées, qu'elles ont été prises par Mme C B, inspectrice des finances publiques de la " direction de la Côte-d'Or ". 5. S'il résulte des pièces du dossier que Mme C B disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 10 septembre 2019 de la responsable du pôle contrôle expertise de Côte d'Or, cette délégation est exclusivement relative aux décisions en matière de contentieux fiscal d'assiette, décisions d'admission totale, partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et aux remises gracieuses en matière fiscale, dans la limite de 15 000 euros. Or les décisions en litiges, qui sont relatives aux aides susceptibles d'être accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, ne relèvent pas des matières visées par cette délégation de signature. La circonstance que les agents des directions départementales des finances publiques disposent, en vertu de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, d'une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département l'ensemble des missions de la direction générale des finances publiques, dont celle d'instruire les demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises prévues par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, en application du II de l'article 3-1 de cette ordonnance, n'est pas de nature à justifier de la compétence de Mme C B pour signer les décisions litigieuses. Les trois décisions expresses, toutes prises par Mme B, sont dès lors entachées d'incompétence. 6. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, en rejetant tacitement le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 25 mars 2021, qui est entachée d'incompétence, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble des décisions en litige. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société civile immobilière Malika et à M. A D. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président de la formation de jugement, M. Gros, premier conseiller, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, H. Stillmunkes La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA549 novembre 2023
ORTA_2101472_20231109CAA6915 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02305_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_22LY02305_20231215
Données disponibles
- Texte intégral