CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY02485_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer toute mention au fichier Schengen.
Par un jugement n° 2204042 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle excède un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute Savoie portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer toute mention dans le fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision valant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée et familiale est encrée de façon durable et stable sur le territoire français ; son cercle social et familial se situe en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et il est de l'intérêt supérieur des trois enfants de l'appelant de demeurer en France pour y suivre leurs études ;
- les décisions valant absence de délai de départ volontaire et assignation à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 1er septembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare entré irrégulièrement en France le 28 avril 2014, relève appel du jugement du 5 juillet 2022 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, que le préfet de la Haute-Savoie a prises à son encontre par deux arrêtés du 29 juin 2022.
2. En dépit de la régularité du séjour du fils majeur de M. B et des attestations, notamment de proches, établies en sa faveur, il n'apparaît pas, compte tenu des motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant, seraient fondés. Il en résulte que les moyens tirés de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'assignant à résidence seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement doivent également être écartés, les motifs retenus sur ce point par le tribunal devant être repris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Dejbiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. PicardLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02485_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY02485_20230309
Données disponibles
- Texte intégral