TA782ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA78 · 2ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204042_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201313 du 17 mai 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A. Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 26 février, 27 mai et 8 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°229250 en date du 8 juillet 2021 de la ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision n°0001D20023497/ARM/SGA/DRH-MD du 2 décembre 2020 refusant de lui accorder l'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) ; 2°) de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la ministre des armées les frais d'instance. Il soutient que : - la décision du 2 décembre 2020 est entachée d'un vice de procédure ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'administration ne l'a pas accompagné dans ses démarches. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2022 et 10 juin 2024, le ministre des armées conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Strasbourg et au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions et moyens dirigés contre la décision initiale du 2 décembre 2020 ne sont pas recevables dès lors que s'y est substituée la décision ministérielle du 8 juillet 2021 et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2007-639 du 30 avril 2007 ; - le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ; - le décret n° 2020-668 du 2 juin 2020 ; - l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ; - l'arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ; - l'arrêté du 2 juin 2020 aménageant temporairement les conditions de prise en charge des changements de résidence des militaires dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lieutenant-colonel de l'armée de terre, affecté au commandement du renseignement à Strasbourg, a été muté avec effet au 27 juillet 2020 au sein de la représentation du ministère de la défense au siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Bruxelles. A l'occasion de son déménagement, il a sollicité le bénéfice de l'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées (ACMOBGEO) prévue par l'article 4ter du décret du 30 avril 2007 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées, du fait d'un dépassement, à hauteur de la somme de 2 707 euros, du plafond de remboursement des frais de déménagement prévu par le décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires. A la suite de l'avis émis par la commission de suivi prévue par l'article 1-1 de l'arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense a refusé, par une décision du 2 décembre 2020, de lui attribuer l'ACMOBGEO. Par une décision du 18 juillet 2021, dont l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal, par lettre du 30 mai 2022 dont il a accusé réception le jour même, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes, d'une part, de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination. / Il s'applique notamment aux changements de résidence : () / - entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels militaires sont classés dans les deux groupes fixés ainsi qu'il suit : / - groupe I : militaires ayant au minimum 15 ans de service () ". Selon l'article 3 de ce même décret : " I. - Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif : / 1° A une mutation pour raison de service () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence () / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires. ". () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : " Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires. / Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge. ". Selon l'article 1-1 de ce même arrêté les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 sont calculés dans les limites de volume réellement transporté, emballage compris, fixées pour les militaires du groupe I, à 25 m3, auxquels s'ajoute 20 m3 pour son conjoint et 5 m3 par enfant à charge. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret 30 avril 2007 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées : " Une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est instituée dans le cadre des exigences de mobilité que connaissent les personnels militaires au cours de leur carrière. " Aux termes de l'article 3, dans sa version applicable : " A l'exception d'un acquittement direct par l'administration des frais de déménagement du militaire, le droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est ouvert si le montant de la facture de déménagement acquittée par le militaire est inférieur au plafond financier déterminé par l'arrêté pris en application du décret du 30 avril 2007 susvisé (). L'article 4 bis dispose que : " Cette allocation est ouverte dans la limite d'un plafond fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 4 ter de ce même décret : " A titre exceptionnel, une allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées peut être attribuée, dans la limite du plafond mentionné à l'article 4 bis, au militaire afin de valoriser ses efforts pour réduire le coût de son déménagement par une mise en concurrence active. / Cette allocation complémentaire est réservée aux changements de résidence : () -entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ; () ". Et selon l'article 1-1 de l'arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées : " L'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est attribuée, par décision du ministre de la défense et après avis d'une commission de suivi, dans la limite du plafond mentionné à l'article 1er. /A titre exceptionnel et dérogatoire, le montant de cette allocation complémentaire peut être supérieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, sur décision motivée du ministre de la défense et après avis d'une commission de suivi. Et aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence. " 6. En premier lieu, le moyen tiré d'irrégularités entachant l'avis émis le 30 septembre 2020 par la commission du suivi prévue par l'article 1-1 de l'arrêté du 30 avril 1997 susvisé, ayant conduit au rejet de sa demande par la décision du 2 décembre 2020, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En tout état de cause, le vice de procédure allégué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée rendue le 18 juillet 2021. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à son ancienneté de plus de 15 ans en qualité de militaire et à sa composition familiale, le volume maximal dont disposait le requérant en vertu des dispositions visées au point 4 était de 65 m3. Il est constant que l'allocation litigieuse a été sollicitée sur le fondement de deux devis établis en juin 2020 et le 8 juillet 2020 sur la base d'un volume excédant le plafond ainsi autorisé. Par suite, c'est sans erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le ministre des armées a refusé, pour ce motif, d'accorder au requérant le bénéfice de l'allocation complémentaire destinée à valoriser les efforts réalisés pour réduire le cout du déménagement en deçà des plafonds autorisés. 8. En dernier lieu, la circonstance alléguée que l'administration ne l'aurait pas accompagné dans ses démarches et facilité sa mutation ainsi que le préconise une directive adoptée le 29 avril 2020 est sans incidence sur la légalité du refus opposé à M. A pour le motif mentionné au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente-rapporteure, signé N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé né E. JauffretLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204042_20250117
Données disponibles
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