CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 août 2023
- ECLI
- DCA_22LY02607_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B , épouse , et M. E I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Mâcon, du docteur A C, de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme B I par le centre hospitalier de Mâcon. Par une ordonnance n° 2201063 du 10 août 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme B I et M. E I, représentés par Me Raynaud de Chalonge, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201063 du 10 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée. Ils soutiennent que : - Mme I, qui a bénéficié de la pose d'un anneau gastrique en 1998, a subi une nouvelle opération réalisée par le docteur C au centre hospitalier de Mâcon, le 14 janvier 2010 ; - cette deuxième intervention a été suivie d'importantes complications ayant entraîné une incapacité motrice, des troubles de la compréhension, des difficultés mnésiques, des troubles d'orientation temporo-spatiale, une irritabilité, des difficultés à contenir ses émotions, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel ; - la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au vu d'un rapport d'expertise déposé le 2 avril 2013, a retenu l'absence de faute imputable au centre hospitalier de Mâcon et l'absence d'accident médical ; - contestant les conclusions de ce rapport d'expertise, M. et Mme I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de désigner un nouvel expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'expertise en retenant qu'elle ne présentait aucune utilité alors que le rapport d'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas permis d'identifier l'ensemble des causes des préjudices subis par Mme I et que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne s'opposait pas à l'expertise sollicitée mais demandait seulement que la mission des experts soit complétée ; - le docteur D, expert près de la cour d'appel de Lyon et de la cour administrative d'appel de Lyon, sollicité par Mme I, a retenu dans un rapport du 3 novembre 2022 qu'elle n'avait pas bénéficié d'une information suffisante sur les risques de l'opération, que l'indication opératoire était discutable, que la prise en charge n'avait pas été conforme aux données de la science et aux règles de l'art et que l'hypothèse d'une infection nosocomiale ne pouvait être écartée, le rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'ayant en outre pas été signé par l'un des experts concernés ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 18 janvier 2023, le centre hospitalier de Mâcon, la société hospitalière d'assurances mutuelles et M. C, représentés par le cabinet Le Prado - Gilbert, concluent au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise hors de cause du docteur C. Ils soutiennent que : - l'utilité d'une expertise s'apprécie au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige auquel elle est susceptible de se rattacher ; - les requérants entendent remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner une contre-expertise ; - si une nouvelle expertise était ordonnée, elle ne devrait concerner que l'existence ou non d'une infection nosocomiale ; - la responsabilité du docteur C, intervenu en qualité de praticien hospitalier, ne peut être recherchée en l'absence de toute faute personnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2023, non communiqué, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée mais émet les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la Mutuelle nationale hospitalière qui n'ont pas présenté d'observations. Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, née le 29 août 1978, a subi une intervention chirurgicale le 14 janvier 2010 au centre hospitalier de Mâcon. A la suite de cette intervention, son état de santé s'est considérablement dégradé et la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne, saisie par M. et Mme I, a ordonné une expertise à la suite de laquelle elle a émis le 3 juin 2013 un avis retenant l'absence de faute du centre hospitalier de Mâcon, l'absence d'accident médical, d'affection iatrogène ou d'infection nosocomiale. M. et Mme I ont demandé le 22 avril 2022 une nouvelle expertise au juge des référés du tribunal administratif de Dijon et ils contestent l'ordonnance n° 2201063 du 10 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme I disposent déjà d'un rapport d'expertise adressé à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bourgogne le 25 mars 2013 par M. G, chirurgien, et M. H, professeur de clinique neurologique, et d'un rapport d'analyse critique, établi en cours d'instance, par le professeur D le 3 novembre 2022. Dès lors, M. et Mme I disposent déjà des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de saisir les juges du fond qui pourront, s'ils en éprouvent le besoin, ordonner une nouvelle expertise pour éclairer les points qui leur sembleraient encore discutables. Dans ces conditions, l'expertise demandée par M. et Mme I ne présente pas un intérêt suffisant pour être ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, épouse I, à M. E I, au centre hospitalier de Mâcon, à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles, au docteur A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à la mutuelle nationale hospitalière et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Lyon, le 10 août 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6910 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 août 2023
Référence
DCA_22LY02607_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel