CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY02761_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2205423 du 30 août 2022, le magistrat désigné du tribunal, saisi des seules conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence, a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2205423 du 12 décembre 2022, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2022 et le 14 mars 2023, M. A C, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 30 août 2022 par le magistrat désigné ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 juin 2022 et du 8 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, dont le dispositif indique que sa demande est rejetée, est irrégulier puisque le magistrat désigné n'était pas compétent pour statuer sur le refus de titre de séjour ; - le moyen qui a été relevé d'office par la cour n'est pas fondé ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'emploi qu'il occupe ne fait pas partie des métiers sous tension ; - l'arrêté du 7 juin 2022 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 7 juin 2022 méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur l'irrecevabilité des conclusions de M. A C tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, relevant d'un litige distinct du présent litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant angolais né le 17 juin 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2018. Il a fait l'objet le 26 juillet 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 2020. Il a présenté en novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 juin 2022 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Puis, par arrêté du 8 août 2022, le préfet l'a assigné à résidence. M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 30 août 2022, le magistrat désigné du tribunal, saisi des seules conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence, a rejeté sa demande. Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour. M. A C relève appel du jugement du 30 août 2022. Sur la régularité du jugement : 2. Après avoir visé l'ensemble des conclusions présentées par M. A C devant le tribunal, y compris celles dirigées contre le refus de titre de séjour, le magistrat désigné du tribunal a précisé, dans les visas du jugement, que par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A C contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent. Il n'a statué que sur ces conclusions. Si l'article 1er du jugement attaqué indique que la requête est rejetée, sans faire mention des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ces conclusions avaient expressément été réservées à l'examen d'une formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut être regardé comme ayant statué ultra petita. Par suite le moyen tiré de ce que le jugement serait pour ce motif irrégulier doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. Les conclusions de M. A C tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, qui ne relevaient pas de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal et sur lesquelles il n'a pas statué, sont irrecevables dans le présent litige qui n'a pas pour objet la contestation du jugement du 12 décembre 2022. Sur les autres décisions : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C séjournait depuis cinq années en France à la date de la décision en litige. Il a fait l'objet le 26 juillet 2019 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il est célibataire et a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Angola. Si ses deux filles, nées respectivement en avril et en juin 2007, l'ont accompagné en France et y ont été scolarisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient retourner vivre en Angola, où résident leurs mères, où elles pourraient poursuivre leur scolarité et où il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elles seraient soumises à un risque d'excision. Dans ces conditions, malgré les efforts d'intégration de M. A C, qui a produit un contrat de travail, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A C s'est prévalu de sa durée de séjour en France ainsi que de la conclusion le 6 septembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS EGB. Toutefois, s'il séjournait en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, il disposait depuis moins d'un an d'un contrat de travail en qualité de peintre façadier, lequel aurait, au demeurant d'après une attestation postérieure, pris effet seulement le 10 mars 2022. Il ne justifie pas d'une qualification ou d'une expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la plâtrerie peinture. Dans ces conditions, en estimant qu'il ne justifiait ainsi pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Pour les motifs exposés au point 5, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C, le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les autres moyens : 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. -Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA698 juin 2023CETTE DÉCISION
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- CAA69
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- 4ème chambre - formation à 3
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- 8 juin 2023
Référence
DCA_22LY02761_20230608
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