TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 7×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205423_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il fait valoir qu'aucune réponse à sa demande ne lui a été adressée et qu'il se retrouve au chômage par suite de ce refus de renouvellement. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'aucune réponse à sa demande ne lui a été adressée et qu'il se retrouve au chômage par suite de ce refus de renouvellement. Cependant, les moyens avancés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 6 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, J. Charvin La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2024 La greffière, L. SalsmannLs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2205423_20240506