TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205423_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté n°2022-GEC-154 du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
- l'arrêté n°2022-MM-105 du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère :
- de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ;
- de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par application combinée, d'une part, des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A C contre les mesures prescrivant son éloignement et la décision l'assignant à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent.
Au soutien de ces conclusions, M. A C affirme que :
- l'illégalité du refus de titre de séjour - tenant à l'insuffisance de sa motivation, au fait qu'il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au fait qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prive de base légale l'interdiction de retour en France ;
- cette interdiction n'est pas motivée ;
- sa durée a été fixée sans examen des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour en France prive de base légale la décision l'assignant à résidence.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Huard représentant M. A C.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14 h 33 à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant angolais, serait entré en France en janvier 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2019 qu'il n'a pas exécutée. En novembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 7 juin 2022, opposé un refus et a prescrit son éloignement du territoire français. Ultérieurement, par arrêté du 8 août 2022, M. A C a été assigné à résidence. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'obligation de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. A la date du refus de titre de séjour, le requérant n'était présent en France, où il ne s'est maintenu qu'à la faveur de l'inexécution de mesures d'éloignement, que depuis 5 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des liens, jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, s'il indique s'investir dans l'éducation de ses deux enfants, le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de le séparer de ses filles et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Angola, les risques encourus par ces dernières n'étant pas établis. Dans ces circonstances et nonobstant l'insertion professionnelle de M. A C, ses démarches d'apprentissage de la langue française et les quelques attestations de connaissances qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions citées au point précédent.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Sur ce dernier point, il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui a modifié l'article L. 313-14 désormais codifié à l'article L. 435-1 précité, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008.
6. D'une part, les éléments invoqués par le requérant, tels qu'exposés au point 4, ne rendent pas impératif son maintien en France. L'intéressé ne justifie donc pas de " considérations humanitaires " au sens des dispositions précitées. D'autre part, les fonctions de façadier ne figurent pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008. Par suite, M. A C ne justifie pas de " motifs exceptionnels " au sens de ces mêmes dispositions.
7. Pour les motifs exposés au point 4, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, excipée contre la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, doit être écartée.
S'agissant du surplus des moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation doivent être rejetés.
11. L'article 3-1 de la convention de New York ne garantit pas un droit à l'enfant de se maintenir dans l'Etat qui lui offre le meilleur niveau de scolarité et la meilleure qualité de vie. Quant aux risques qui pèseraient sur l'intégrité physique des deux filles du requérant, ils ne sont pas établis, l'intéressé ne produisant à ce sujet aucun élément alors que la demande d'asile de l'une de ses filles a été rejetée par les instances compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation en litige, de l'article 3-1 de la convention de New York doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. Le refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
14. M. A C s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de délai de départ volontaire au motif qu'un tel refus n'était pas nécessaire.
15. Lorsqu'il existe un risque qu'un étranger se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement, seules des circonstances tenant à sa situation personnelle et rendant nécessaire son maintien temporaire sur le territoire national peuvent justifier que le préfet s'abstienne de mettre en œuvre les dispositions précitées en octroyant à l'intéressé un délai de départ volontaire. M. A C ne peut donc utilement invoquer la prétendue inertie du préfet de l'Isère à lui notifier les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, une telle circonstance étant extérieure à sa situation. De même, la préservation des liens amicaux tissés par l'intéressé en France ne rentre pas dans la catégorie des intérêts rendant nécessaire son maintien temporaire sur le territoire national. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
16. Il résulte des éléments exposés aux points 2 à 15 que l'exception d'illégalité des décisions faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai, excipée à l'encontre de la décision lui interdisant tout retour en France pendant un an, doit être écartée.
17. L'interdiction en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait par suite à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
19. Il résulte de l'arrêté en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée a été fixée par le préfet de l'Isère après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette interdiction, de ces dispositions doit être écarté.
20. Compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et de sa situation familiale, telles qu'exposées au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit être écarté.
21. M. A C s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, n'étant présent en France que depuis 5 ans, n'y justifiant pas, comme exposé au point 4, d'attaches personnelles d'une particulière intensité et pouvant retourner dans son pays d'origine en compagnie de ses enfants, le préfet de l'Isère n'a pas entaché l'interdiction contestée d'erreur manifeste d'appréciation en en fixant la durée à une année, nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressé en France ne représente pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
22. Il résulte des éléments exposés aux points 2 à 21 que l'exception d'illégalité des mesures d'éloignement, excipée à l'encontre de la décision assignant M. A C à résidence, doit être écartée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. D
Le greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205423Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205423_20220830
Données disponibles
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