TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205423_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 29 août 2022. M. E A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-GEC-154 du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour est illégal : - en raison de l'insuffisance de sa motivation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au fait qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Huard, représentant M. E A B Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. M. E A B ayant été assigné à résidence, il a été statué, dans les conditions prévues par des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, conclusions qui ont ainsi été rejetées, par un jugement du 30 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions accessoires s'y rattachant. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 2. M. A B, ressortissant angolais, soutient être entré en France en janvier 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutée. En novembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus. 3. Contrairement à ce qui est soutenu, alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l'obligation de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. A la date du refus de titre de séjour, le requérant était présent en France, depuis 5 ans, et ses filles sont scolarisées. Il avait toutefois fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutée, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à ses 34 ans. Eu égard à ces éléments, nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de M. A B, et les quelques attestations produites, l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. S'il fait valoir que ses enfants encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. La circonstance que le requérant serait aujourd'hui en capacité de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre façadier, alors qu'il apporte peu d'éléments relatifs à sa situation professionnelle depuis son arrivée en France, ne constitue pas un motif exceptionnel. Il n'est pas justifié d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, la scolarisation de ses deux enfants en France ne suffit pas à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre au titre de ces dispositions. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si les enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ni qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205423
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2205423_20221212
Données disponibles
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