TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205421_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2205421, M. C D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation puisqu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et que ses enfants sont scolarisés depuis trois ans en France ;
- l'intérêt supérieur de ses deux premiers enfants, qui sont scolarisés, commande qu'ils puissent poursuivre leur scolarité sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 2° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de compétence ;
- elle entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile puisque l'Office s'est dispensé à tort de le convoquer pour un entretien alors qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2205423, Mme E D, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation puisqu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'intérêt supérieur de ses deux premiers enfants, qui sont scolarisés, commande qu'ils puissent poursuivre leur scolarité sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 2° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de compétence ;
- elle entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la demande de sursis à exécution :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours puisque l'Office s'est dispensé à tort de la convoquer pour un entretien alors qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées, qu'ils se sont vus opposer une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais ont exercé un recours, que le préfet se fonde sur un article qui concerne les étrangers qui ont présenté une demande de réexamen dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, que cependant le préfet ne soutient pas que cette demande aurait été présentée dans ce but, qu'au surplus, la précédente mesure d'éloignement date de plus d'un an, que M. D est retourné en Albanie ainsi que le mentionne la décision de l'Office, qu'il y a donc une erreur de droit et un défaut d'examen réel et sérieux, que les requérants sont en France depuis trois ans, qu'ils sont accompagnés de leurs trois enfants, que la mesure porte atteinte à leur vie privée et familiale,
- les observations des requérants, assistés de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais, nés respectivement le 22 octobre 1982 à Berat (Albanie) et le 22 novembre 1982 à Tirana (Albanie), déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 septembre 2019. Par deux décisions rendues en procédure accélérée, le 30 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 10 février 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux jugements du 25 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé les rejets des demandes d'asile de M. et Mme D par deux décisions en date du 6 octobre 2020. Les époux ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile le 21 avril 2022. L'Office, statuant en procédure accélérée, a pris deux décisions d'irrecevabilité le 14 juin 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a édicté deux arrêtés en date du 1er septembre 2022 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Par leurs requêtes, M. et Mme D demandent, à titre principal, l'annulation de ces deux arrêtés et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement.
2. Les requêtes susvisées n° 2205421 et n° 2205423, présentées pour M. D et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Ces dernières dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dont le a) du paragraphe 1 de l'article 41 prévoit que " Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne () n'a introduit une première demande ultérieure, dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu de l'article 40, paragraphe 5, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l'État membre concerné ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ". L'article L. 731-1 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Enfin, l'article L. 741-1 prévoit : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme D ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2019, statuant selon la procédure accélérée, en application des dispositions, alors en vigueur, du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Tarn-et-Garonne, constatant que les requérants avaient perdu leur droit de se maintenir sur le territoire français, a prononcé à leur encontre, le 10 février 2020, des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Par deux jugements du 25 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé les rejets des demandes d'asile de M. et Mme D par deux décisions en date du 6 octobre 2020. Ceux-ci ont introduit des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile le 7 juin 2022. A cette date, les obligations de quitter le territoire français du préfet de Tarn-et-Garonne, prises depuis plus d'un an, bien que n'étant pas privées de tout caractère exécutoire, ne pouvaient plus donner lieu aux mesures d'assignation ou de rétention, nécessaires à leur exécution d'office et n'étaient, dès lors, en elles-mêmes pas susceptibles d'entraîner l'éloignement imminent des requérants. Les premières demandes de réexamen présentées par M. et Mme D ne pouvaient, dans ces circonstances, être regardées comme ayant été introduites dans le seul but de faire échec à ces décisions. En estimant que le droit au maintien des requérants sur le territoire français avait pris fin et en prononçant, par voie de conséquence, leur obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a donc méconnu les dispositions précitées du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2022, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation des requérants dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et qu'il les munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions accessoires :
9. Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D et Mme D.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2003556 ; 2003558Nos 2205421, 2205423Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205421_20221028