TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 4×
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205421_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 avril et le 21 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision illégale de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante marocaine, née le 11 septembre 1979 à Temsamane au Maroc, déclare être entrée en France en août 2015. Le 10 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la requérante a présenté sa demande et expose qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, au fait qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté en litige et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré être arrivée sur le territoire français en août 2015, alors âgée de 35 ans. L'intéressée se prévaut de la présence de ses parents et de ses sœurs, tous en situation régulière sur le territoire français, son père ayant au demeurant la nationalité française. Toutefois, ses parents sont présents sur le territoire français depuis le début des années 2000, soit bien avant l'année où elle a déclaré être entrée sur le territoire français. Ainsi, eu égard à leur durée respective de présence, elle ne peut se prévaloir de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205421_20230306
Données disponibles
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