TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204685_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, sous le n° 2204685, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne ni l'ancienneté de sa présence en France, ni son intégration professionnelle ; - elle méconnaît le droit d'être préalablement entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n°2205421, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle ne mentionne ni l'ancienneté de sa présence en France, ni son intégration professionnelle ; - elle méconnaît le droit d'être préalablement entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas que la décision rejetant définitivement sa demande d'asile est devenue définitive et lui a été notifiée ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Pierrot, représentant M. B, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burkinabé, né le 31 décembre 1982 à Magourou, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. Par l'arrêté du 4 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204685 et 220521, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même requérant, contestent la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. B a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été empêché d'attirer l'attention des services de la préfecture sur toutes informations utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté contesté, tandis qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " Telemofpra " produit par le préfet de police, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 novembre 2018, dont il n'est pas contesté qu'elle a été lue en audience publique à cette date. Dans ces conditions, M. B ne bénéficiait plus, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 9. M. B, qui se prévaut de sa présence en France depuis sept ans et de son insertion professionnelle, établissant avoir travaillé depuis le 16 mai 2018 auprès de la société Smart Clean Nettoyage en tant qu'agent de service, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021, et bénéficiant d'une promesse d'embauche datée du 28 juin 2022 auprès de l'établissement Niangui Séverin, il n'établit aucunement avoir noué des relations fortes et intenses sur le territoire français, comme il le soutient, et ne conteste pas être célibataire. En outre, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés litigieux ont été pris ni n'a, pour les mêmes motifs commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait. 10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. 12. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a déjà été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques pour sa vie qu'il allègue encourir en cas de retour au Burkina Faso. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2022, doivent être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé G. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204685/11 et 2205421/11
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204685_20220726
Données disponibles
- Texte intégral