TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205423_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public portuaire à Pléneuf Val André. Il soutient que : - un procès-verbal a été établi le 3 octobre 2022, évoquant le stationnement non autorisé d'un navire appartenant à M. A au port de Dahouët pendant plusieurs périodes en 2021 et en 2022 ; M. A a été, à plusieurs reprises, contacté pour régler la redevance d'occupation du domaine public portuaire dont il était débiteur ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports, des articles 2 et 3 du règlement particulier de police du port de Dahouët et des articles 2 et 14 du règlement d'exploitation du même port. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 octobre 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le règlement particulier de police du port de Dahouët ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, - les conclusions de Mme Pottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Côtes d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation à plusieurs reprises en 2021 et en 2022 au port de Dahouët à Pléneuf Val André. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2-2 du règlement particulier de police du port de Dahouët relatif à l'activité de plaisance : " Le stationnement sur poste de mouillage ou aux pontons est subordonné à l'autorisation délivrée par l'exploitant ou la police portuaire. () ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a amarré son embarcation au port de Dahouët du 19 juillet au 19 août 2021, du 1er novembre au 16 décembre 2021, sans avoir sollicité une autorisation de l'exploitant du port. Alors qu'il restait débiteur d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public portuaire pour l'année 2021, qu'il n'a pas acquittée en dépit des demandes qui lui ont été faites en ce sens, il a de nouveau amarré son embarcation au port de Dahouët du 15 au 17 juillet 2022. Ce stationnement non autorisé, à plusieurs reprises, constitue ainsi une infraction aux dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes d'Armor pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé V. Gourmelon La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205423
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2205423_20230626