CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02796_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et la société SPB Forces Sécurité Privée ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 février 2021 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 16 décembre 2020 contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a infligé à M. A, en qualité de gérant de la société SPB Forces Sécurité Privée, un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros. Par un jugement n° 2102715 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A et la société SPB Forces Sécurité Privée, représentés par Me Jalliffier-Verne, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102715 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 février 2021 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 16 décembre 2020 contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a infligé à M. A, en qualité de gérant de la société SPB Forces Sécurité Privée, un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros. Ils soutiennent que : - M. A a justifié avoir formulé une demande de renouvellement d'agrément professionnel dans les délais impartis et que le retard de traitement de sa demande est imputable au Conseil national des activités privées de sécurité ; - la sanction contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause M. A a réitéré sa demande de renouvellement et dispose désormais d'une carte professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A et de la société SPB Forces Sécurité privée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement les termes de la demande de première instance, méconnait l'exigence de motivation de l'appel résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, -et les observations de Me Apacheva, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 juillet 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé un blâme et une pénalité financière de 5 000 euros à l'encontre de M. A, en sa qualité de gérant de la société SPB Forces Sécurité Privée. Le 16 décembre 2020, M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Une décision implicite de rejet est née le 18 février 2021 du silence gardé sur ce recours. Par le jugement attaqué du 19 juillet 2022, dont M. A et la société SPB Forces Sécurité Privée interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " et aux termes de l'article R. 612-2-3 de ce code : " La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 juillet 2020, signée le 16 juillet suivant, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS a décidé d'infliger à M. A, en sa qualité de gérant de la société SPB Forces Sécurité Privée, un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros à raison d'un manquement tiré du défaut d'agrément de dirigeant d'une société privée de sécurité en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure en retenant que l'agrément de l'intéressé était expiré depuis le 19 août 2019 et qu'il n'avait présenté aucune demande de renouvellement. 5. Les requérants soutiennent que M. A avait demandé le renouvellement de son agrément dès le 7 mai 2019, soit avant l'expiration du délai de validité de l'agrément qui lui avait été délivré le 19 août 2014 pour une durée de cinq ans. Cependant le courrier de demande de renouvellement daté du 7 mai 2019, auquel est joint la copie d'une enveloppe adressée au CNAPS par courrier simple à cette date, qui sont produits à l'appui de la requête ne permettent pas d'en attester à défaut de justifier de la date de réception de ce courrier par le CNAPS ou de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 612-3-2 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le CNAPS aurait indiqué à M. A, lors d'un échange téléphonique de décembre 2019, que sa demande de renouvellement d'agrément était en cours d'instruction n'est pas établie. En outre le CNAPS, qui conteste avoir réceptionné une demande de renouvellement dans les délais, produit une copie d'écran du logiciel de suivi interne des agréments (DRACAR) faisant état d'une seule demande de renouvellement enregistrée le 7 juillet 2020, soit postérieurement à la délibération du 6 juillet 2020. Dans ces conditions, les requérants n'établissent ni que M. A avait présenté une demande de renouvellement dans le délai de trois mois précédant l'expiration de la validité de l'agrément qu'il avait obtenu en 2014, ni même qu'il aurait procédé à la régularisation de cette demande avant la date de la délibération la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS. Par suite, cette commission n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en infligeant à M. A un blâme et une pénalité financière de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure et la circonstance que l'intéressé ait, depuis la date de cette décision, obtenu le renouvellement de son agrément est sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 juillet 2020. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la société SPB Forces Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société SPB Forces Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
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- Date
- 10 novembre 2023
Référence
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