TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA38 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102715_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2021, le 28 septembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Saint-François-Longchamp, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'exécution forcée de la convention conclue le 25 avril 2005, en application de l'article L. 342-2 du code du tourisme, avec la société Les chalets de la Madeleine ; 2°) de condamner la société Les chalets de la Madeleine à achever le programme immobilier sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la société Les Chalets de la Madeleine une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-François-Longchamp soutient que : - la convention conclue le 25 avril 2005 est exécutoire ; - la clause permettant le recours à l'arbitrage préalablement à la saisine du juge est nulle ; - le co-contractant ne s'est pas acquitté d'une partie des obligations à sa charge en vertu de la convention ; - elle est tenue de saisir le juge, ne disposant pas de moyen de contrainte à l'encontre du co-contractant. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2021, le 23 novembre 2021, le 9 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, la société Les chalets de la Madeleine, représentée par Me Champauzac demande au tribunal ; - de déclarer nulle la convention du 25 avril 2005 ; - de rejeter par voie de conséquence la requête de la commune ; - qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Les chalets de la Madeleine fait valoir que la convention ne comporte pas l'ensemble des stipulations d'ordre public mentionnées à l'article L. 342-2 du code du tourisme, que les conclusions en exécution forcée sont irrecevables car présentées postérieurement à l'expiration du contrat, que la requête est irrecevable faute d'avoir précédé la saisine du juge de la saisine d'un arbitre, conformément aux stipulations de la convention, enfin les moyens soulevés par la commune de Saint-François-Longchamp sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Berrebi, représentant la commune de Saint-François-Longchamp et de Me Eyango représentant la société les chalets de la madeleine. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2005, une convention d'aménagement de tourisme a été signée entre la société Les chalets de la Madeleine et la commune de Saint-François-Longchamp sur le fondement des articles L. 342-1 et suivants du code du tourisme. Par cette convention, la société Les chalets de la Madeleine s'engageait à édifier une résidence de tourisme 4 étoiles composée de chalets et comportant également un parking et des appartements. Un constat d'huissier réalisé le 12 juillet 2018, a constaté l'exécution partielle de la convention. Par un courrier du 26 novembre 2019, la commune de Saint-François-Longchamp a mis en demeure la société Les chalets de la Madeleine de procéder à l'achèvement des constructions avant l'expiration du contrat. Par la présente requête, la commune de Saint-François-Longchamp demande au tribunal de prononcer l'exécution forcée de la convention d'aménagement de tourisme du 25 avril 2005. 2. Aux termes des stipulations de la convention conclue le 25 avril 2005 : " Conciliation préalable en cas de litige et expertise - les parties conviennent en cas de litige, de recourir à l'arbitrage préalable d'une personne désignée d'un commun accord. En cas d'échec de cet arbitrage, conformément à la loi, les litiges sont du ressort du tribunal administratif de Grenoble ". 3. Les stipulations de clauses d'un contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse, doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions. Ces stipulations demeurent applicables même après la fin des relations contractuelles. 4. Il est constant qu'aucun arbitrage n'a été engagé entre les parties au contrat avant la saisine le 29 avril 2021 du tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de la convention conclue le 25 avril 2005 et à ce qu'il soit enjoint à la société Les chalets de la Madeleine d'achever le programme immobilier sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une conciliation préalable en vertu des stipulations de la convention citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-François-Longchamp doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Les chalets de la Madeleine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-François-Longchamp est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les chalets de la Madeleine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-François-Longchamp et à la société Les chalets de la Madeleine. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102715_20240521
Données disponibles
- Texte intégral