CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY02825_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par jugement n° 2202684 du 24 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C, représenté par Me Olivier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive, dès lors que le préfet n'établit pas la date de présentation à son domicile du pli contenant l'arrêté en litige ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses motifs sont entachés d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de la Haute-Savoie auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les observations de Me Olivier pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 4 mars 1986, est entré en France le 15 novembre 2017, pour y exercer une profession libérale ou d'entrepreneur, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 9 novembre 2017 au 9 novembre 2018. Il a été admis au séjour du 28 août 2018 au 27 août 2020. Le 20 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C relève appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. C l'arrêté du 7 février 2022 par pli recommandé par accusé de réception. Dans le cadre de l'instance introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble, le préfet a produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli à l'adresse de M. C, portant une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". L'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée aux services de la préfecture qui l'ont réceptionnée, le 28 février 2022. Toutefois, et comme le soutient M. C, cet avis de réception ne comporte aucune date de présentation du pli, ne permettant pas de s'assurer que celui-ci a été effectivement présenté à son domicile puis tenu à sa disposition pendant le délai prévu par la règlementation. Dès lors, les mentions figurant sur cette pièce ne permettent pas d'établir que le pli a été régulièrement notifié à M. C, le 28 février 2022, comme les premiers juges l'ont retenu. Le délai de recours de l'article L. 614-4 n'ayant pas couru, le tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité rejeter comme tardive la demande enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2022. 5. Il y a lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Grenoble. Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2022 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C pour l'exercice de l'activité d'agent commercial en immobilier, le préfet de la Haute-Savoie a relevé qu'en dépit des demandes de pièces complémentaires qui lui ont successivement été adressées le 17 décembre 2020, le 15 avril 2021 et le 11 juin 2021, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier qu'il exerçait effectivement cette activité et en tirait des moyens d'existence suffisants. M. C, qui produit un extrait d'immatriculation du registre spécial des agents commerciaux daté du 24 octobre 2018, un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) du 5 septembre 2018 et les contrats d'agent commercial conclus, respectivement, le 23 mars 2018 et le 2 août 2018, avec la société OVB France et M. D B, établit la réalité de la création d'une activité d'agent commercial en 2018. Toutefois, le requérant, qui n'a justifié que de revenus très faibles pour 2020 et n'a apporté aucun justificatif probant des revenus tirés de son activité en 2021, ne peut être regardé comme établissant exercer effectivement cette activité ni en tirer des moyens d'existence suffisants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur matérielle et de la méconnaissance de des dispositions citées au point 3 doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays () ". 9. M. C fait valoir qu'il est entré régulièrement en France, qu'il y réside depuis plus de cinq ans, qu'il y exerce l'activité d'agent commercial depuis 2018 et qu'il dispose de biens immobiliers situés à Archamps. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la réalité de l'exercice de son activité ni de ce qu'elle lui procure des revenus suffisants. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Russie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où réside notamment son épouse. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2202684 du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 est annulé. Article 2 : La demande de M. C et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA698 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02825_20230608
TA591 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22LY02825_20230608
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