TA598ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2202684_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C... A... B..., représenté par Me Etienne Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’aucun élément ne démontre que les produits stupéfiants et les téléphones portables retrouvés dans sa cellule lui appartiennent ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et ce alors, qu’aucun risque de représailles ne pèse sur lui ; en outre, il est en perte de repère en isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Annœullin pour la période du 28 juillet 2021 au 3 mai 2022 a fait l’objet d’un placement en urgence à l’isolement le 9 février 2022. Par une décision du 11 février 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné son placement initial à l’isolement. M. A... B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Selon l’article R. 57-7-73 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de fouilles non-individualisées adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, que le 14 janvier 2022, l’administration pénitentiaire, informée de ce qu’un agent du secteur privé en charge de l’approvisionnement des auxiliaires d’étage des bâtiments d’hébergement en produits d’entretien, était à l’origine de la rentrée de produits stupéfiants au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en relation avec le détenu, a procédé à la fouille de l’ensemble des auxiliaires, dont M. A... B.... Lors de cette opération, il a été découvert sur l’intéressé deux morceaux de résine de cannabis d’un poids total de trente-trois grammes. Par ailleurs, la fouille de sa cellule qu’il partage avec un codétenu, ordonnée le même jour, a permis la découverte de plusieurs sachets contenant de l’herbe de cannabis pour un poids total de vingt-quatre grammes, de plusieurs morceaux de résine de cannabis pour un poids total de soixante-treize grammes ainsi que deux téléphones. L’ensemble de ces éléments transmis aux autorités judiciaires, a conduit au placement en garde à vue du requérant, lequel a été condamné, postérieurement à la décision attaquée, à une peine de trente mois d’emprisonnement pour détention non autorisés de stupéfiants en récidive, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet détenu par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2022. Si M. A... B... fait valoir que les produits stupéfiants et les téléphones retrouvés dans sa cellule ne lui appartenaient pas, le risque avéré qu’il ait pu faire usage de ces téléphones à des fins illicites et son éventuelle implication dans un trafic de stupéfiants au sein du centre pénitentiaire faisant l’objet d’une enquête en cours, étaient toutefois, eu égard à son poste d’auxiliaire et à la quantité significative de stupéfiants retrouvée en sa possession, de nature à justifier son placement à l’isolement. Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce tenant à la circulation importante de produits prohibés en détention, la mesure en litige a été prise dans le but de préserver l’ordre public et d’assurer la sécurité de l’intéressé contre des risques de représailles des autres détenus qui avaient fait l’objet d’une mesure de déclassement de leur emploi après son retour de garde à vue. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état du requérant serait incompatible à un placement à l’isolement et ce dernier ne fait état, au demeurant, d’aucun élément précis et circonstancié, notamment d’ordre médical, faisant obstacle à un tel placement. Dans ces conditions, la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni entacher sa décision d’inexactitude matérielle, ordonner le placement à l’isolement de M. A... B.... Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 11 février 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a ordonné son placement à l’isolement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre,
La greffière,
Signé
N. Paulet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202684_20260401
Données disponibles
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