CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01256_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 novembre 2022, notifiées le 15 décembre suivant, par lesquelles la préfète de l'Allier lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202684 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C, représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de " M. B ", en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros hors taxes, au profit de de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision désignant le pays de renvoi : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant albanais né le 31 mars 2001, est entré en France le 3 mars 2022, selon ses déclarations, et y a rejoint sa mère et sa sœur née en 2008, demandeuses d'asile arrivées en 2021. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'un examen en procédure accélérée, décision notifiée le 18 juillet 2022 qu'il a contestée le 8 septembre suivant devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de l'Allier a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une assignation à résidence. M. C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur de fait, s'agissant notamment de l'existence de liens personnels en France, caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité. Il ressort du dossier que l'intéressé, majeur, est célibataire et sans enfant à charge et n'a donc pas de cellule familiale propre en France. Il ressort également qu'il a vécu séparé de sa mère et de sa sœur, entrées sur le territoire français sans lui dans le courant de l'année 2021. En outre, il ne fait pas état de liens personnels, qu'il aurait tissés au sein de la société française, caractérisés par leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait fondé sa décision sur des faits erronés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces versées au dossier, qu'à la date de la décision en litige, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine durant vingt-et-un ans, ne séjournait en France que depuis neuf mois. S'il se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur mineure, aucun élément du dossier ne permet de considérer que son maintien sur le territoire français serait indispensable à ces dernières qui, au demeurant, s'y sont installées sans lui. En outre, il n'établit pas bénéficier d'une intégration particulière au sein de la société française, dont il ne maîtrise d'ailleurs pas la langue, ni d'une insertion professionnelle quelconque et de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge pour les organismes sociaux français. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il possède une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle la préfète de l'Allier aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. M. C soutient que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa sœur. Toutefois, il ressort du dossier que cette dernière, alors âgée de quatorze ans, est à la charge exclusive de sa mère, en ce qui concerne son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre de cette mesure. Sur le pays de destination : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit à la présente instance, par ses seules déclarations, aucun élément permettant de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités albanaises à l'encontre de son père violent. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY01256_20230911
Données disponibles
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