TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202684_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 prise par la préfète de l'Aube confirmant l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - les motifs invoqués par la préfète ne sont pas de nature à justifier dans son principe et sa durée l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de l'Aube à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 par une ordonnance du 28 novembre 2022. Par lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif. M. A a produit des observations sur ce moyen le 21 avril 2023 qui ont été communiquées à la préfète de l'Aube. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 1978, est entré en France le 8 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 6 mars 2017 au 6 avril 2017. Deux mesures d'éloignement, auxquelles il s'est soustrait, ont été successivement prises à son encontre les 15 novembre 2019 et 19 février 2021 par le préfet de l'Aube. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 février 2021 a fait l'objet d'un recours contentieux, rejeté par décision du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. M. A a sollicité, le 23 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (). " Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté du 7 juillet 2022 faisant obligation à M. A sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que, faute pour l'intéressé, pourtant dûment avisé par les services postaux, d'avoir retiré ce pli avant l'expiration du délai de mise en instance, l'arrêté est réputé lui avoir été notifié le 12 juillet 2023, date de la première présentation. La notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Ce délai était, dès lors, déjà expiré à la date d'enregistrement de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le 18 novembre 2022. Alors même que l'intéressé a déposé le 7 septembre 2022, un recours gracieux qui n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours, ainsi qu'en dispose l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui est tardive, et par suite irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2202684
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Chronologie de l'affaire
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TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202684_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel