TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202684_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 à 7 heures 22 minutes, M. B C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 4 et 5 juillet 2022, notifiés le 28 juillet 2022, par lesquels la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence, dans le département de Loir-et-Cher, pour une durée de 45 jours renouvelable, à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme de 1200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'obligation de confidentialité, prévue à l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été respectée lors de la tenue de l'entretien individuel préalable prévu par ce même article ; - il n'est pas établi qu'une demande de réadmission ait été adressée aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - lors de l'entretien, il n'a pas été tenu compte de ses déclarations relatives à la présence, sur le territoire français, de son frère, bénéficiaire de la protection internationale, ce qui entache l'arrêté prononçant son transfert d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté prononçant son assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité dont est entaché l'arrêté ordonnant son transfert. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles l'article R.777-3 et R 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Toubale représentant M. C ainsi que les observations présentées par M. C et par son frère par le truchement de M. A, interprète en langue arabe. Lors de l'audience, M. C a indiqué souhaiter voir sa situation examinée en France, compte tenu des similitudes qu'elle présente avec celle de son frère. Il a en outre précisé rencontrer des problèmes de santé et avoir des rendez-vous médicaux programmés les 17 et 22 août. Son frère a quant à lui indiqué qu'il peut l'accueillir à son domicile et le prendre financièrement en charge. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais, né le 30 novembre 1988 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France et y séjourne sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France. Par deux arrêtés intervenus respectivement les 4 et 5 juillet 2022, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M C a bénéficié, le 4 mars 2022, dans les locaux de la préfecture des Hauts de Seine, de l'entretien individuel prévu à l'article 5.1 du règlement n° 604/2013 susvisé, conduit par un agent qualifié de la préfecture, par le biais d'un interprète en langue Arabe, langue qu'il a déclaré comprendre et parler. En se bornant à alléguer " une absence de séparation dans les locaux d'accueil des demandeurs d'asile ", le requérant n'établit pas que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Loiret que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission de M. C et que ces autorités ont expressément accepté cette requête le 3 mai 2022. Le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes sera donc écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes du g) de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (.) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (); ". 8. Le bénéfice de la clause attribuant à un État membre la responsabilité de l'examen de la demande d'asile d'un demandeur qui se prévaut de l'existence de liens familiaux sur son territoire, prévue par l'article 9 du règlement n° 604/2013 cité au point précédent, est réservé aux demandeurs qui justifient, d'une part, que les membres de familles dont il est fait état séjournent régulièrement dans l'État membre concerné en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, et d'autre part, sauf dans le cas où le demandeur est mineur, qu'il s'agit de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs. 9. Si le requérant affirme ne pas avoir été écouté attentivement lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 4 mars 2022 et indique avoir précisé sans qu'il en soit tenu compte avoir en France un frère en situation régulière, il ressort des pièces du dossier et plus spécialement du compte rendu de cet entretien que ce point a bien été mentionné dans le résumé de l'entretien établi par l'agent qui a recueilli ses déclarations. En outre, la production par le requérant de la carte de séjour de son frère, attestant du statut de réfugié de celui-ci, ainsi que ses déclarations selon lesquelles il a vécu la même situation et devrait voir sa demande examinée dans les mêmes conditions, par les autorités françaises, ne sont pas de nature à établir l'erreur de droit dont il se prévaut alors qu'il résulte des dispositions précitées que les frères d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé pour défaut de base légale, en conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 9 que l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé est entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée, pour information, à Me Toubale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, Hélène D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète de la Région Centre, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202684
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Chronologie de l'affaire
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TA455 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202684_20220805
Données disponibles
- Texte intégral