CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY02961_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Sous le n° 2201895, M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201895 du 6 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. 2°) Sous le n° 2202490, M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Par un jugement n° 2202490 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 22LY02961, M. B A, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201895 du 6 septembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé. M. A soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen invoqué contre les deux décisions et tiré de l'absence de notification de la décision précédente portant obligation de quitter le territoire français ; le tribunal n'a pas motivé le jugement sur ce moyen ; - le jugement n'est pas motivé concernant l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de l'assignation à résidence et fondée sur la méconnaissance de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en absence de notification de la décision précédente portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, qui méconnait les articles L. 611-13, 2° et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait le dernier alinéa de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace grave pour l'ordre public permettant une durée totale de plus de cinq ans ; - l'assignation à résidence est illégale en absence de notification de la décision précédente portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale ; elle méconnait l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposable ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui méconnait les articles L. 611-13, 2° et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 29 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a été invité à produire, dans les meilleurs délais, l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que tous les éléments sur la notification ou la remise en mains propres de cet arrêté. Par courrier du 29 juin 2023, la Cour a versé au dossier le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2200017 du 10 février 2022. Par mémoire en production de pièces enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a donné suite à la demande de production de pièces qui lui avait été adressée. Par décision du 4 janvier 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Un mémoire complémentaire présenté pour M. A et enregistré le 18 août 2023 n'a pas été communiqué. II°) Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 23LY00510, M. B A, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202490 du 13 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé. M. A soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence ; il n'a pas motivé son jugement sur ce même moyen ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas motivé son jugement sur ce même moyen ; - la décision méconnait le dernier alinéa de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace grave pour l'ordre public permettant une prolongation au-delà d'une durée totale de cinq ans ; - la mesure est disproportionnée. Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par décision du 5 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 2002, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation, d'une part, des décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Par les jugements attaqués des 6 septembre 2022 et 13 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ces demandes. Sur la régularité des jugements : En ce qui concerne le jugement du 6 septembre 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a invoqué devant le tribunal, contre chacune des deux décisions attaquées, d'une part, le moyen tiré de ce qu'elles seraient illégales en l'absence de notification de deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 29 janvier et 5 décembre 2021 et, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'elles seraient également illégales en conséquence de l'illégalité de ces obligations de quitter le territoire français en raison de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit un cas dans lequel aucune obligation de quitter le territoire français ne peut être édictée. Le tribunal n'a pas omis de statuer sur ces moyens auxquels il a respectivement répondu aux points 2 et 4 de son jugement. Il a par ailleurs exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels il les a écartés, de telle sorte que le jugement est régulièrement motivé. En ce qui concerne le jugement du 13 janvier 2023 : 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a en particulier invoqué devant le tribunal, d'une part le moyen tiré de l'incompétence et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de menace grave pour l'ordre public ne serait pas remplie et que la durée de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français excèderait dès lors le maximum prévu par cet article. Le tribunal n'a pas omis de statuer sur ces moyens. Il a par ailleurs exposé, respectivement aux points 3 et 6 de son jugement, les motifs de fait et de droit pour lesquels il les a écartés, de telle sorte que le jugement est régulièrement motivé. Sur la légalité de la décision du 31 août 2022 prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 29 janvier 2021, le préfet de l'Allier avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français, en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, et avait assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par décisions du 5 décembre 2021, le préfet de police de Paris a réitéré l'obligation de quitter sans délai le territoire français et a toutefois ramené à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 612-11, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prolongé cette dernière interdiction de retour d'une durée supplémentaire de deux ans. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () ". Il résulte de ces dispositions que la prolongation qu'elles prévoient n'est possible que si l'étranger a méconnu l'obligation qui lui a été faite de quitter sans délai le territoire français. Une telle mesure ne prenant effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, aucune prolongation n'est, en conséquence, possible sur ce fondement en l'absence de notification préalable de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 6. En l'espèce, le requérant conteste avoir reçu notification de l'arrêté du 5 décembre 2021 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Il entend en déduire que le préfet ne pouvait prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme en réponse à une mesure d'instruction que l'arrêté du 5 décembre 2021 a été notifié le jour même, par remise en mains propres, à M. A, qui a refusé de signer. Au surplus, il ressort du jugement n° 2200017 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a été soumis au débat contradictoire des parties, que M. A a lui-même demandé l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2021 au tribunal administratif de Paris, qui a transmis l'affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par ordonnance du 31 décembre 2021. Il en ressort ainsi que M. A ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'obligation de quitter sans délai le territoire français du 5 décembre 2021. Faute qu'il ait exécuté cette mesure d'éloignement, qui était exécutoire à compter du 10 février 2022, date du jugement rejetant sa demande d'annulation, c'est dès lors à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 612-11, 1°. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 8. M. A expose qu'il est né le 28 novembre 2002 et soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Toutefois, il est entré à une date et dans des conditions non déterminées. S'il soutient être présent en France depuis 2012, aucun élément ne l'établit. Les éléments les plus anciens qu'il produit font état de sa présence le 18 décembre 2017, date d'une ordonnance de placement provisoire. Le caractère habituel du séjour depuis cette date n'est au surplus pas établi, un jugement du 23 février 2018 ayant constaté sa disparition et ordonné la mainlevée de son placement, une nouvelle prise en charge n'étant indiquée qu'à compter du 21 juillet 2019, sans preuve de sa présence sur la période de plus d'un an courant entre ces deux dates. L'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2021 n'a, dans ces conditions, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3, 2°. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2021, qui méconnaitrait le droit au séjour prévu par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, qui ne contient aucune stipulation de portée équivalente, et que l'article L. 423-22 ne leur est en conséquence pas applicable. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 11. M. A soutient qu'à la date de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, il aurait déjà fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée totale de cinq ans, de telle sorte que la prolongation de cette mesure pour une durée de deux ans la porterait à une durée totale de sept ans, sans que le dépassement du délai maximal de cinq ans prévu par le dernier alinéa de l'article L. 612-11 puisse se justifier par l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2021 n'a pas pour objet ni pour effet de prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment décidée par le préfet de l'Allier le 29 janvier 2021, mais se substitue à cette dernière mesure. Ainsi, comme l'expose d'ailleurs la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme s'est borné, après avoir constaté l'inexécution par M. A d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, à prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il faisait l'objet, en en portant ainsi la durée à quatre ans. Le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 612-11 manque dès lors en fait. Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2022 prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé, par une décision du 5 décembre 2021 le préfet de police de Paris à fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A pour une durée de deux ans. Par la décision précitée du 31 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la décision du 21 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 612-11, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d'un an, en en portant ainsi la durée à cinq ans. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, excédé la durée maximale de cinq ans prévue par le dernier alinéa de l'article L. 612-11. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé, M. A, dont la présence n'est pas établie avant 2017, sans preuve de continuité, a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter sans délai le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Le préfet relève qu'un procès-verbal de carence établit qu'il s'est en outre soustrait à compter du 8 novembre 2022 à l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Le préfet a par ailleurs relevé le comportement délictuel grave et habituel de M. A, qui est connu pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de conduite sans permis, de conduite sans assurance, de vols simples répétés, de vols aggravés répétés, de vols en réunion répétés, de vol à la tire, de recels de vol répétés, de rébellions répétées, de refus répétés de se soumettre à une opération de relevé signalétique intégré dans un fichier de police par une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit, d'outrages répétés à personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et de port d'arme blanche ou incapacitante. Il a en particulier été condamné le 15 décembre 2020 à un an d'emprisonnement pour vol avec violence, aggravé, avec récidive. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle, ainsi que de son comportement qui caractérise à l'évidence une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prolongeant pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, pour en porter la durée totale à cinq ans. Sur la légalité de la décision du 31 août 2022 portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A à résidence, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 5 décembre 2021, ne pouvait être prise sans que cette obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée, doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 6 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2021. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2021, qui méconnaitrait l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2021, qui méconnaitrait le droit au séjour prévu par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne contient aucune stipulation de portée équivalente, et que l'article L. 423-22 ne leur est en conséquence pas applicable. 17. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'assignation à résidence serait illégale faute que l'éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de cet article ont toutefois, à la date de la décision, été recodifiées à l'article L. 731-1 du même code. M. A doit donc être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 731-1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement n'aurait pas été une perspective raisonnable. S'il fait valoir son refus de présenter tout document d'identité ou de voyage, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'organiser son éloignement à la date à laquelle le préfet l'a assigné à résidence. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2-23LY00510
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CAA6920 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22LY02961_20231020
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