TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 13×
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2200017_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme F, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation une décision de rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante égyptienne née le 19 janvier 1990, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 29 avril 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 11'aout 2018, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables et que l'essentiel de ses revenus proviennent de l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C était doctorante au sein de l'Université Grenoble Alpes et travaillait, à titre accessoire, au sein de cette même université en tant que vacataire et agente d'accueil. A ce titre, elle a perçu des revenus s'élevant à 3 899 euros en 2019. Si Mme C fait valoir qu'elle dispose de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier que ces ressources résultent d'envoi d'argent de la part de ses parents. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisante insertion professionnelle de Mme C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, M. E SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2200017_20250219
Données disponibles
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