TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200017_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la société ASEI Chaussée de la Moselle, représentée par Me Percheron et Me Croix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de suspendre l'exploitation des installations classées de la requérante un jour franc à compter de la notification de l'arrêté et jusqu'à l'observation complète de ses prescriptions, de prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement durant la période de suspension ainsi que la prise en charge du paiement des salaires du personnel attaché à l'activité et l'évacuation des matières combustibles stockées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté en date du 7 mars 2022, il a levé la suspension d'activité, dès lors qu'à la suite d'une visite de l'inspection des installations classées le 25 janvier 2022, il a été constaté que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 étaient respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu l'exploitation des installations classées de la société ASEI Chaussée de la Moselle qui ne s'était pas conformée aux arrêtés de mise en demeure portant respect de diverses prescriptions générales et particulières sur le site de ses installations. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une nouvelle visite de l'inspection des installations classées le 25 janvier 2022, il a été constaté que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 étaient respectées. Le préfet a, au vu des conclusions de cette visite, levé la suspension d'activités de la plateforme logistique de la société requérante. Par suite, la requête de la société ASEI Chaussée de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet la somme réclamée par la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société ASEI Chaussée de la Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASEI Chaussée de la Moselle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200017 ah
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TA7630 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2200017_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel