TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203453_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 19 mai 2021 au titre de l'instance n° 2000497, M. C A, représenté par Me Weyl, avocat, sollicite l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision de refus de versement de la 1ère fraction de l'ISG et condamné l'Etat à lui verser " les sommes dues au titre de la 1ère fraction de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ". Par ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à l'égard de la demande d'exécution susvisée, l'instance étant enregistrée sous le n° 2203453. Par des mémoires enregistrés les 2 septembre et 16 septembre 2022, le recteur de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. A persiste dans sa demande d'exécution, précise que l'injonction doit être assortie d'une astreinte et présente des conclusions, chiffrées à 1 200 euros, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par l'ordonnance n° 2000497 du 15 janvier 2021, dont M. A sollicite l'exécution dans le cadre de la présente instance n° 2303453, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à la requête de M. A, professeur B affecté à Mayotte lors de l'année scolaire 2019-2020, tendant à ce que lui soit reconnu le droit à l'ISG prévue par le décret du 15 avril 2013 susvisé. Ainsi, la décision refusant de lui verser la 1ère fraction de l'ISG a été annulée (article 1er) et l'Etat a été condamné à lui verser " les sommes dues au titre de la 1ère fraction de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 " (article 2). 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution, le recteur de Mayotte a versé à M. A une somme de 2 272,72 euros au titre de la 1ère fraction de l'ISG, puis une somme de 894,21 euros au titre des intérêts moratoires se rattachant à la créance en principal que détenait l'intéressé. 4. Ainsi qu'il a été dit par l'ordonnance n° 2200017 rendue par le tribunal administratif de La Réunion le 12 octobre 2023 sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de la décision ayant fixé le montant de 2 272,72 euros susmentionné, c'est à bon droit, au regard des dispositions du décret du 15 avril 2013, que l'administration a estimé devoir pratiquer, ainsi qu'elle y était tenue, un abattement de 75 %, fixé en tenant compte d'un séjour à Mayotte ayant eu une durée effective de 12 mois au lieu de 48 mois, dont l'effet a été de ramener de 9 090,90 euros à 2 272,72 euros le montant d'ISG dû à M. A au titre de la 1ère fraction d'ISG dont le droit lui avait été reconnu par l'ordonnance n° 2000497 du 15 janvier 2021, laquelle ne garantissait en aucune manière l'attribution à l'intéressé d'une fraction d'ISG fixée sans abattement. 5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait alloué une somme insuffisante à M. A en fixant à 894,21 euros le montant d'intérêts moratoires se rattachant à sa créance. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution est devenue sans objet. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A, au titre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 Octobre 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203453
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2203453_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel