TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000497_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater l'absence de mise en ligne des documents nécessaires à la demande de validations des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'expert-comptable. Il soutient que le bulletin officiel n° 26 du 27 juin 2019 édité par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) concernant les dispositions relatives à l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience (NOR : ESRS1900137A arrêté du 13-2-2019 MESRI - DGESIP A1-3) prévoit dans son article 4 : " les formulaires Livret 1 et Livret 2 sont téléchargeables sur le site Internet du service interacadémique des examens et concours (Siec) d'Arcueil, structure gestionnaire du DEC ", or cette obligation n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ne peut ordonner la mesure sollicitée que si la mesure est utile à la date à laquelle le juge statue. Or en l'espèce, s'il est possible que le 16 janvier 2020 les documents n'aient pas été publiés sur le site internet, ils le sont désormais. La requête ne présente pas de caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice. 3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés de constater l'absence de publication des " livret 1 " et " livret 2 ", documents nécessaires à la constitution du dossier des candidats à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience, sur le site internet du service interacadémique des examens et concours. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les constatations demandées excèderaient ce qui peut être requis d'un commissaire de justice. Au surplus, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France soutient sans être contredit que les livrets en cause sont publiés sur son site internet. Par suite, la demande de constat de M. A étant dépourvue d'utilité, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. La juge des référés N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000497_20221223
Données disponibles
- Texte intégral