CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22BX02490_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B, agissant au nom de sa fille mineure, A C, a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2019 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de renouvellement du passeport de sa fille, déposée le 22 juillet 2019. Par un jugement n° 2000497 du 17 février 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B, agissant au nom de sa fille mineure, représentée par Me Marciguey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Guyane du 22 novembre 2019 ou, subsidiairement, le courrier du 13 mai 2020 du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement du passeport de sa fille ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le passeport demandé pour sa fille dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l'enfant dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en annulation et en injonction, dès lors que le passeport demandé a été délivré le 3 mai 2023 par le préfet de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Mme B a contesté devant le tribunal administratif de la Guyane la décision du préfet de la Guyane du 22 novembre 2019 refusant de renouveler le passeport de sa fille mineure. Elle fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Le 3 mai 2023, en cours d'instance, le préfet de la Guyane a délivré le passeport demandé au nom de l'enfant A C. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement le passeport de l'enfant et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le passeport demandé ou de réexaminer la situation de cet enfant sont devenues sans objet. 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane du 22 novembre 2019 ou, subsidiairement, du courrier du 13 mai 2020 du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement du passeport de sa fille et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Guyane de délivrer le passeport demandé ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de l'enfant. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024 La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 décembre 2022
DTA_2000497_20221223CAA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02490_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_22BX02490_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel