TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200017_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un tableau intitulé " calcul de l'ISG des agents affectés à Mayotte " établi le 5 novembre 2021 et par un ordre de virement émis le 25 novembre 2021, par laquelle le recteur de Mayotte a limité à 2 272,72 euros la somme due au titre de la 1ère fraction de l'ISG mise à la charge de l'Etat par le jugement rendu en sa faveur le 15 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par l'ordonnance n° 2000497 du 15 janvier 2021 rendue dans le cadre de la gestion d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à la requête de M. A, professeur B affecté à Mayotte lors de l'année scolaire 2019-2020, tendant à ce que lui soit reconnu le droit à l'ISG prévue par le décret du 15 avril 2013 susvisé. Ainsi, la décision refusant de lui verser la 1ère fraction de l'ISG a été annulée (article 1er) et l'Etat a été condamné à lui verser " les sommes dues au titre de la 1ère fraction de l'ISG, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 " (article 2). 3. Pour l'exécution de cette décision de justice, le recteur de Mayotte a fait application des dispositions du décret du 15 avril 2013 régissant la situation des agents bénéficiaires de l'ISG dont le séjour à Mayotte a duré moins de quatre ans et a décidé, cette décision étant révélée par un tableau intitulé " calcul de l'ISG des agents affectés à Mayotte " établi le 5 novembre 2021 et par un ordre de virement émis le 25 novembre 2021, de limiter à 2 272,72 euros la somme due à M. A au titre de la 1ère fraction de l'ISG. Désormais affecté à La Réunion, M. A demande l'annulation de cette décision. 4. Aux termes de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'agent () qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions () non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique () ". 5. C'est à bon droit, au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 15 avril 2013, que l'administration a estimé devoir pratiquer, ainsi qu'elle y était tenue, un abattement de 75 %, fixé en tenant compte d'un séjour à Mayotte ayant eu une durée effective de 12 mois au lieu de 48 mois, dont l'effet a été de ramener de 9 090,90 euros à 2 272,72 euros le montant d'ISG dû à M. A au titre de la 1ère fraction d'ISG dont le droit lui avait été reconnu par l'ordonnance du 15 janvier 2021, laquelle ne garantissait en aucune manière l'attribution à l'intéressé d'une fraction d'ISG fixée sans abattement. 6. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour appliquer la modalité de calcul susmentionnée, sont inopérants les moyens soulevés par M. A et tirés de : - la prétendue incompétence du signataire de l'acte ; - la circonstance que le recteur s'était abstenu, à l'occasion de l'instance initiale, d'évoquer la nécessité d'appliquer un abattement ; - la circonstance que l'abattement n'est pas prévu par le premier alinéa de l'article 7 relatif aux fractions non encore échues ; - une possible interprétation du texte dans le sens d'un prorata qui s'appliquerait à la seule période de la " fraction considérée " ; - la circonstance que l'obligation de restitution ne serait pas applicable aux stagiaires et présenterait de ce fait un caractère discriminatoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre la décision d'abattement doit être rejetée par ordonnance et que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de Mayotte. Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 décembre 2022
DTA_2000497_20221223TA10112 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200017_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2200017_20231012
Données disponibles
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