TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200017_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. A B, représenté par Me Gasparri-Lombard, ordonné une expertise, confiée à M. D F, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 8 avril 2016 au centre hospitalier de Martigues, pour un accident cardiovasculaire. Par deux lettres enregistrées le 9 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Gasparri Lombard, agissant en qualité d'ayant droit de son défunt père, M. A B, demande au juge des référés, qu'il soit mis fin à la mission de l'expert. Par une lettre enregistrée le 9 novembre 2022, M. D F, doit être regardé comme ne s'opposant pas à la demande de M. E B. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 août 2022, désignant M. D F, en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 2. L'expertise demandée par M. A B portait sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 8 avril 2016 au centre hospitalier de Martigues, pour un accident cardiovasculaire. Toutefois il résulte de l'instruction que M. A B est décédé le 25 aout 2022. M. E B, en sa qualité d'ayant droit demande à ce qu'il soit mis fin à la mission de l'expert. Dès lors, la demande d'expertise sollicitée par M. A B ne présente plus un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de mettre fin aux opérations d'expertise. 3. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les éventuels frais et honoraires engagés par l'expert seront fixés par le président du Tribunal. Dès lors, il y a lieu d'inviter M. D F, de déposer, s'il y a lieu, un état de ses frais et honoraires. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à l'expertise ordonnée le 25 août 2022. Article 2 : M. D F, expert, déposera au greffe du Tribunal, s'il y a lieu, un état de ses frais et honoraires. Article3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, agissant en qualité d'ayant droit de M. A B, au centre hospitalier de Martigues, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à M. D F, l'expert. Fait à Marseille, le 9 décembre 202La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2200017
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2200017_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel