TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200017_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 2200017, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites, nées du silence gardé sur sa demande du 24 décembre 2021, par lesquelles le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de transmettre son dossier de retraite au service en charge de la liquidation de sa pension, et a refusé de retirer son courrier du 9 décembre 2021 par lequel il l'a informée du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 2 185 euros ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Martinique de transmettre son dossier à la caisse de retraite et de procéder à la régularisation de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus du rectorat de transmettre son dossier de retraite porte atteinte à son droit de propriété qu'elle détient sur sa pension de retraite, et porte ainsi une atteinte manifeste à son droit de percevoir une pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre : - la décision par laquelle l'administration aurait refusé de transmettre son dossier de retraite, ce refus étant inexistant ; - le courrier du 9 décembre 2021 par lequel l'administration a informé Mme B du recouvrement à venir d'un trop-perçu de rémunération, ce courrier étant un acte préparatoire dépourvu de caractère décisoire. II - Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2200162, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 3 janvier 2022, en réparation des préjudices subis résultant du refus du recteur de l'académie de la Martinique de transmettre son dossier de retraite au service en charge de la liquidation de sa pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de transmettre son dossier de retraite au service en charge de liquider sa pension est entachée d'une illégalité fautive ; - son droit à pension est méconnu ; - l'académie de la Martinique a commis des négligences dans le traitement de son dossier ; - son préjudice est important dès lors qu'elle est sans ressource et qu'elle doit rembourser un trop-perçu de rémunération. Par un mémoire en défense et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 25 mai 2022 et le 20 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Professeur des écoles, Mme B a été victime le 26 novembre 2015 d'un accident imputable au service et a été placée en congé de maladie jusqu'au 1er juillet 2021, date de son admission à la retraite par un arrêté du 12 mai 2021. Par un courrier du 24 décembre 2021 adressé au recteur de l'académie de la Martinique, elle a demandé que son dossier de retraite soit transmis au service en charge de la liquidation de sa pension, que soit retiré le courrier du 9 décembre 2021 l'informant du recouvrement d'un trop-percu de rémunération de 2 185,11 euros, et que lui soit versée la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces demandes ont été rejetées implicitement. Par la requête n° 2200017, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du refus de transmettre son dossier de retraite et du courrier l'informant du recouvrement d'un trop-perçu. Par la requête n° 2200162, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200017 et 2200162 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus supposé de transmission du dossier de retraite de Mme B : 3. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date () d'admission à la retraite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration, suite au silence gardé sur sa demande du 24 décembre 2021, aurait refusé de transmettre son dossier de retraite au service chargé de liquider sa pension. Or, il ressort au contraire des pièces du dossier de l'instance que ce dossier de retraite a été transmis par le rectorat de la Martinique au service des retraites de l'éducation nationale dès le 19 novembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision supposée de refus de transmission d'un dossier de retraite sont ainsi dirigées contre une décision inexistante. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le courrier du 9 décembre 2021 : 5. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 décembre 2021, qui précisait qu'un titre de perception serait émis, Mme B a été informée du recouvrement à venir de la somme de 2 185,11 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Ce courrier, qui était un acte préparatoire au titre de perception émis le 21 janvier 2022 pour recouvrer cette somme, n'est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Comme il a été dit précédemment, les services de l'académie de la Martinique n'ont pas refusé de transmettre le dossier de retraite de Mme B au service en charge de la liquidation de sa pension, cette transmission ayant été effectuée le 19 novembre 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de retraite de Mme B aurait été instruit avec négligence et retard comme le soutient l'intéressée qui, contrairement à ce qu'elle allègue, demeure rémunérée à demi-traitement dans l'attente de la liquidation de sa pension de retraite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'académie de la Martinique a commis une faute dans le traitement de son dossier d'admission à la retraite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête n° 2200162 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la rectrice de l'académie de la Martinique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, S. de Palmaert La présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-220016
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2200017_20221128
Données disponibles
- Texte intégral