CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY02963_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen sans délai de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Par un jugement n° 2202491 du 6 septembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 dans la mesure rappelée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen sans délai de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, né le 9 décembre 2002, et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant d'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie du 4 mars 2022 visé plus haut, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2.En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés, de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 3.En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 4.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Haute-Savoie. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA692 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_22LY02963_20230202
Données disponibles
- Texte intégral