TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 5×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202491_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 7 mars 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 31 mai 2021 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer le capital de six points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4) condamner l'Etat à l'indemniser de la perte de salaire qu'il subit en raison de la suspension de son contrat de travail du fait de l'invalidation de son permis de conduire ; 5) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI a été signée par une autorité incompétente ; - l'infraction commise, à l'origine de sa condamnation au paiement d'une amende délictuelle par ordonnance pénale du 9 novembre 2021, ne pouvait donner lieu à un retrait de point compte tenu de ce qu'elle a été commise avec un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire n'est pas obligatoire ; - en sa qualité de chauffeur de poids-lourds, la décision contestée du 7 mars 2022 a conduit son employeur à suspendre l'exécution de son contrat de travail et, partant, le versement de sa rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le relevé d'information intégral édité le 16 juin 2022 que le solde du permis de conduire est redevenu positif ; la décision 48 SI est donc retirée ; - l'illégalité de la décision 48 SI ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque ; il ne produit ni contrat de travail, ne nomme pas la société pour laquelle il aurait travaillé, la date de la suspension de son contrat de travail ni aucun élément sur la rémunération dont il aurait été privé ; il ne justifie pas que son employeur n'aurait pas pu le réaffecter sur un autre poste ; - le retrait de point du 31 mai 2021 n'aurait pas abouti à une invalidation du titre de conduite si l'intéressé n'avait pas précédemment déjà commis une infraction de conduite malgré l'usage de stupéfiant ou sous l'empire d'un état alcoolique le 24 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 7 mars 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, et la décision opérant un retrait de six points au titre de l'infraction commise le 31 mai 2021, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis au capital reconstitué et à condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Sur le non-lieu à statuer : 2. Selon le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant du 6 juin 2022 produit par l'administration, les six points retirés au titre de l'infraction commise le 31 mai 2021 ont été restitués à l'intéressé. Ces mentions doivent être regardées comme valant retrait de la décision de retrait de point ici contesté et de la décision 48 SI, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de revenus qu'il aurait subi du fait des décisions de retrait de point et 48 SI du 6 mars 2022 et soutient qu'en raison de cette décision, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail, et partant, de sa rémunération. 4. Il n'est pas contesté que l'infraction du 31 mai 2021 a été commise alors qu'il circulait sur un véhicule dont la conduite n'était pas soumise à la détention d'un permis de conduire et ne pouvait donner lieu à retrait de point. La décision de retirer six points de son permis de conduire et la décision 48 SI du 7 mars 2022 qui en a résulté étaient donc irrégulières et, par conséquent, fautives. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi que le soutient l'Etat en défense, que M. B, qui n'apporte au demeurant aucun élément permettant de chiffrer le préjudice qu'il prétend avoir subi, n'apporte également aucun élément permettant d'en établir la réalité à défaut de produire son contrat de travail, la décision prononçant la suspension de l'exécution de ce contrat ou des éléments afférents à sa rémunération. 6. Au surplus, le requérant n'apporte pas suffisamment d'élément pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes commises dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral du 6 juin 2022 que suite à l'infraction commise le 24 avril 2021, et préalablement à l'intervention des décisions irrégulières, il ne pouvait plus exercer la profession alléguée de chauffeur routier en raison de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné la suspension provisoire de son permis de conduire et du jugement du 27 septembre 2021, devenu définitif le 8 octobre suivant, par lequel le tribunal de grande instance de Rodez a également prononcé la suspension de son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. B son permis de conduire Il y a donc lieu de rejeter les conclusions susvisées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 7 mars 2022 et la décision de retrait de six points consécutive l'infraction commise le 31 mai 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA808 août 2022
DTA_2202461_20220808TA5410 octobre 2022
DTA_2202491_20221010TA5410 octobre 2022
DTA_2202492_20221010CAA692 février 2023
DCA_22LY02963_20230202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202491_20240704
Données disponibles
- Texte intégral